Annulation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., ju, 5 nov. 2024, n° 2007391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2007391 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2020, Mme C A demande au tribunal d’annuler sa fiche de notation au titre de l’année 2019 et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique des 22 et 24 juillet 2024.
Mme A soutient que :
— elle n’a bénéficié d’aucun entretien annuel d’évaluation alors que c’est un préalable nécessaire à la notation ;
— sa fiche de notation est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où sept critères d’évaluation sur seize sont évalués en baisse par rapport à 2018 alors que sa note globale qui reste inchangée à 20 ;
— elle n’a fait l’objet d’aucune procédure disciplinaire ou entretien de recadrage et l’appréciation littérale ne fait pas état de manquement ou de difficultés justifiant cette baisse ;
— sa fiche de notation est incomplète puisque la partie relative à la marge d’évolution des critères évalués n’est pas renseignée ;
— la mention manuscrite portée sur ma fiche notation 2019 ne lui a jamais été notifiée.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir qu’il ne présentera pas d’observations en défense.
Par un mémoire du 5 avril 2024, Mme A a maintenu sa requête.
Vu :
— la fiche de notation litigieuse ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— la circulaire du 23 avril 2012 relative aux modalités d’application du décret du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 octobre 2024, en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Freydefont ;
— et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Mme A, requérante, n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A est fonctionnaire de l’administration pénitentiaire depuis le 12 avril 1999 et commandante depuis le 15 décembre 2017. Elle a été affectée au service national des transfèrements (SNT) en qualité d’ajointe à la cheffe de service, Mme D. Elle a fait l’objet d’une évaluation au titre de l’année 2019 qui a donné lieu à une fiche de notation dont elle a pris connaissance le 1er juillet 2020. Par rapport du 22 juillet 2020 et courriel du 24 juillet suivant, Mme A a formé un recours hiérarchique contre cette fiche de notation. Le silence gardé par l’administration sur ce recours pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet en application des dispositions de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de ce rejet implicite et de sa fiche de notation 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l’objet d’une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. » Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction issue de la loi du 3 août 2009 : « Par dérogation à l’article 17 du titre Ier du statut général, l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. » L’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat dispose que : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. » Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. » Il résulte de ces dispositions que l’entretien d’évaluation doit être conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, à peine d’irrégularité de la procédure d’évaluation.
3. Mme A soulève l’absence d’entretien d’évaluation avec sa supérieure hiérarchique directe (ou N + 1), la cheffe du SNT, l’attachée principale d’administration Mme E B. S’il ressort de la fiche de notation litigieuse signée par la requérante le 1er juillet 2020 qu’un entretien d’évaluation se serait tenu le 29 juin 2020 avec Mme B, la mention manuscrite de cette dernière selon laquelle " l’incohérence [soulevée par l’agent dans ses observations] provient d’une évaluation par le N + 2 alors qu’elle revient au N + 1 " démontre que cet entretien a été mené par le N + 2 de Mme A, et non par sa N + 1, en violation des dispositions précitées de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010. Par suite, le vice de procédure tiré de l’absence d’entretien d’évaluation par le supérieur hiérarchique direct doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il convient d’annuler la fiche de notation de Mme A au titre de l’année 2019.
D E C I D E :
Article 1er : La fiche de notation de Mme A au titre de l’année 2019 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le magistrat désigné
par la présidente du tribunal,
C. Freydefont
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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