Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 9 oct. 2025, n° 2502755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 septembre et 6 octobre 2025, M. G… D…, représenté par la société d’avocat AARPI Ad’vocare, Me Demars, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a remis aux autorités roumaines, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui communiquer l’entier dossier sur la base duquel l’arrêté contesté a été pris ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation de demande d’asile dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’incompétence ;
il méconnaît l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi qu’il se serait vu remettre un exemplaire des brochures A et B en langue kurde ;
il méconnaît l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel effectif de durée suffisante qui aurait été mené par une personne qualifiée ; aucune précision n’est donnée quant au dialecte qui a effectivement été employé par l’interprète ; il n’est pas précisé si l’interprète lui a restitué le contenu des brochures ; l’item intitulé « l’information sur les règlements communautaires m’a été remise » a été coché par l’agent instructeur et non par ses soins ;
il méconnaît les articles 23 et 25 du règlement du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas justifié de la saisine des autorités roumaines aux fins de reprise en charge et de leur acceptation ;
il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la préfète du Rhône a refusé de faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 alors que ses deux frères de nationalité française résident en France ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 7 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. G… D… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caraës, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025 à 10h00, en présence de Mme Petit, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les observations de Me Demars, représentant M. D…, qui a repris le contenu de ses écritures et a indiqué à la magistrate désignée qu’il est pris en charge par une association.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. G… D… alias M. H… D…, ressortissant irakien né le 14 décembre 1995, est entré irrégulièrement en France le 20 mai 2025 selon ses déclarations. Il a sollicité le bénéfice de l’asile et s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile le 27 mai 2025. La consultation du fichier européen Eurodac par les autorités françaises a permis de constater que M. D… avait présenté une demande d’asile en Roumanie le 9 mai 2025. Les autorités roumaines, saisies d’une demande de reprise en charge en application de l’article 13 du règlement (UE) n° 604-2013, ont, le 18 juin 2025, donné leur accord à la réadmission de M. D…. Par un arrêté du 22 septembre 2025, dont M. C… demande l’annulation, la préfète du Rhône l’a remis aux autorités roumaines.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Mme F… B…, cheffe du pôle régional Dubin de la préfecture du Rhône, a reçu, par un arrêté du préfet du Rhône du 29 août 2025, publié au recueil des actes administratifs le 1er septembre 2025, délégation de signature, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… E…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les mesures afférentes aux demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
Il résulte des dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 visé ci-dessus que, dès qu’une demande de protection internationale est introduite dans un Etat membre, les autorités compétentes de cet Etat doivent communiquer par écrit au demandeur diverses informations relatives à l’application du règlement, au moyen de brochures communes établies dans la langue comprise par le demandeur ou dont on peut raisonnablement penser qu’il la comprend. Aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, lorsqu’il s’est présenté au service du premier accueil des demandeurs d’asile, s’est vu remettre les deux brochures A et B prévues à l’article 4 du règlement précité en langue arabe, qui constitue l’une des deux langues officielles en Irak avec le kurde et qu’il a déclaré comprendre. Par suite, le requérant doit être regardé comme ayant reçu une information sur ses droits de nature à lui permettre de faire valoir ses observations en temps utile. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Il ressort également des pièces du dossier que M. D… a bénéficié d’un entretien individuel en kurde, langue qu’il a déclaré comprendre sans qu’il soit dès lors nécessaire de préciser le dialecte utilisé lors de l’entretien. Celui-ci a été mené par un agent qualifié de la préfecture du Puy-de-Dôme, dont les initiales sont soit « ED » soit « DHZ », au cours duquel il a été en mesure de présenter des observations. Il ne ressort pas des pièces du dossier, d’une part, que cet entretien n’aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 peu important la circonstance que la case « l’information sur les règlements communautaires m’a été remise » a été cochée par l’agent instructeur et non par M. D… et, d’autre part, qu’il aurait été d’une durée insuffisante et ce alors qu’il a été en mesure de mentionner la présence de l’un de ses frères en France et son parcours migratoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
Aux termes de l’article 23 du règlement du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « Lorsqu’un Etat membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre Etat membre est responsable, conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne (…) ». Aux termes de l’article 25 du règlement susmentionné : « L’Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les autorités roumaines ont été saisies d’une demande de reprise en charge le 18 juin 2025 et que celles-ci ont donné leur accord pour la réadmission de M. C… le même jour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 23 et 25 du règlement du 26 juin 2013 précité doivent être écartés.
Aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16 (…) ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 (…), il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’État responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État ».
La faculté laissée, par l’article 17 du règlement 604/2013 précité, à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
M. C… fait valoir que ses deux frères de nationalité française résident en France et indique ne disposer d’aucune famille en Roumanie. L’intensité des liens avec ses deux frères n’est pas établie alors qu’il ressort des pièces du dossier que ceux-ci sont entrés en France respectivement le 1er décembre 1998 et le 24 décembre 2009. En tout état de cause, la présence en France des deux frères de M. D…, qui au demeurant ne sont pas des « membres de sa famille » au sens du 2 du règlement précité du 26 juin 2023, ne permet pas, à elle seule, de justifier que la préfète du Rhône aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées. Le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur de droit au regard de ces dispositions ne peut ainsi qu’être écarté.
Eu égard à ce qui a été indiqué au point précédent et compte tenu du caractère très récent de l’entrée en France de M. C… qui est célibataire, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner la communication de l’entier dossier, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… D… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
R. CARAËS
La greffière,
C. PETIT La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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