Désistement 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 janv. 2025, n° 2302442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars et 25 août 2023, l’Association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la petite jonchère, représentée par Me Alban, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté municipal n° 2023-026 du 25 janvier 2023 par lequel le maire de Bougival a mis en concordance le cahier des charges du lotissement de « La Petite Jonchère » avec le plan local d’urbanisme pour les lots 3 à 6 et 7 à 14 correspondant aux parcelles cadastrées AE n° 1118 et 120.
2°) de mettre à la charge de la commune de Bougival la somme de 7 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, la commune de Bougival, représentée par Me Cassin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 17 décembre 2024, l’Association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la petite jonchère déclare se désister de la présente instance et de son action.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, la commune de Bougival accepte le désistement et déclare se désister des conclusions qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte enregistré le 17 décembre 2024, l’Association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la petite jonchère a déclaré se désister de la présente instance et de son action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, la commune de Bougival a déclaré se désister des conclusions qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de l’Association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la petite jonchère.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la petite jonchère et à la commune de Bougival.
Fait à Versailles, le 14 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Silvani
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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