Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 5 févr. 2026, n° 2506118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. C… B…, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 avril 2025 par lesquelles la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de famille A… » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées n’ont pas été précédées d’un examen complet de sa situation ;
- elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur de fait ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 14 janvier 2002, est entré en France le 7 août 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 29 avril 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas justifié être entré régulièrement en France et s’y est maintenu sans être en possession d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne a pu, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur de fait, faire obligation à M. B… de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 novembre 2021, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 20 décembre 2022. Par ailleurs, M. B…, lors de son audition par les services de police le 29 avril 2025, a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine en cas de mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, la situation de M. B… entrait dans le champ des dispositions, citées au point précédent, des 3° et 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et était de nature à caractériser le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par conséquent, la préfète de l’Essonne a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur de fait, refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire.
En troisième lieu, M. B… se prévaut, au demeurant sans l’établir de manière probante, d’une ancienneté de séjour inférieure à cinq ans à la date d’intervention de l’arrêté en litige. Il est célibataire et, s’il est le père d’une enfant née le 27 octobre 2022 de nationalité portugaise, il n’établit pas, en se bornant à produire quelques virements de sommes d’argent en 2024 et 2025, satisfaire de manière effective les besoins matériels et affectifs de sa fille. Il n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Il ne justifie d’aucune activité professionnelle ni d’aucune ressource propre depuis son entrée sur le territoire français. Par suite, la préfète de l’Essonne a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, faire obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent pas un caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que la préfète de l’Essonne a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B… d’une telle interdiction.
D’autre part, il ressort également des termes de l’arrêté contesté que la préfète de l’Essonne a tenu compte, pour fixer la durée de l’interdiction de revenir sur le territoire français, de la durée de présence en France de M. B… depuis 2020, soit moins de cinq ans, de l’absence de liens significatifs avec la France, l’intéressé étant célibataire et sans charge de famille, de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, intervenue le 23 août 2023, et de la menace pour l’ordre public représentée par sa présence en France compte tenu du signalement dont il a fait l’objet le 1er octobre 2022 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et de son interpellation le 29 avril 2025 pour des faits similaires. S’il ressort des procès-verbaux d’audition du requérant et de sa compagne que les événements du 29 avril 2025 se sont essentiellement limités à une dispute sans violence, M. B… a reconnu s’être vu prescrire le suivi d’un stage à la suite des faits signalés en 2022. Par suite, la préfète de l’Essonne, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’erreur de droit ou d’erreur de fait.
Enfin, il résulte des termes de l’arrêté attaqué que, contrairement à ce que fait valoir M. B…, la préfète de l’Essonne a procédé à un examen complet de sa situation personnelle préalablement à l’intervention des décisions en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction, d’astreinte et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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