Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 août 2025, n° 2505972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Aude |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, le préfet de l’Aude demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
- d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B… C… et M. D… E… A… de leur hébergement situé 16 rue avenue Gayraud, appartement 1, à Alzonne ;
- d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
- de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) de Carcassonne afin de libérer les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C… et M. A…, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
- il a qualité pour introduire une telle requête ;
- le juge administratif est compétent pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en se maintenant illégalement dans ce logement attribué à titre temporaire, Mme C… et M. A… font obstacle à l’hébergement des nouveaux demandeurs d’asile ;
- la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique du
21 août 2025.
Le rapport de Mme Encontre, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi par l’autorité administrative, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C…, ressortissante guinéenne, dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision favorable le 23 octobre 2024, et M. A…, de même nationalité, dont la demande d’asile a été rejetée de manière définitive le
23 octobre 2024, occupent depuis le 12 octobre 2023 un appartement mis à leur disposition par l’HUDA de Carcassonne, situé 16 rue avenue Gayraud sur le territoire de la commune d’Alzonne. Le 24 février 2025, la directrice territoriale de Montpellier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a notifié une décision de sortie des lieux, leur hébergement ayant pris fin le 31 janvier 2025 et ne pouvant être prolongé, à leur demande et à titre exceptionnel, que pour une durée maximale de trois mois, en fonction des démarches qu’ils auraient entreprises pour préparer leur sortie. Par un courrier du 22 mai 2025, le gestionnaire de l’HUDA de Carcassonne a informé Mme C… et M. A… de la fin de leur prise en charge, les intéressés s’étant opposés à l’accompagnement social proposé par l’HUDA et ayant refusé de s’acquitter de la participation financière due au titre de l’article L. 552-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui constitue des manquements graves au règlement de fonctionnement de l’HUDA et à leur contrat de séjour. Malgré la mise en demeure de quitter le lieu d’hébergement dans un délai de 15 jours que leur a adressée le préfet de l’Aude le 13 juin 2025, Mme C… et M. A… se maintiennent toujours dans les lieux. Par suite, la mesure d’expulsion demandée par le préfet de l’Aude ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. En second lieu, le préfet de l’Aude fait valoir que le taux de personnes bénéficiaires de la protection internationale se maintenant indûment dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile est, au 30 juin 2025, de 8,5%, limitant les possibilités d’accueil des nouveaux demandeurs. Ainsi, le préfet de l’Aude justifie, au jour où il est demandé au juge des référés de statuer selon les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de l’urgence et de l’utilité de la mesure d’expulsion qu’il sollicite à l’encontre de Mme C… et M. A…. Par suite, il est enjoint à Mme C… et M. A… de quitter l’appartement qu’ils occupent, situé 16 rue avenue Gayraud à Alzonne, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, avant qu’il ne soit procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique, si nécessaire, et après que les instructions utiles auront été données au gestionnaire du centre afin de libérer les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C… et M. A… à défaut pour eux de les avoir emportés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C… et M. A… d’évacuer le logement situé 16 rue avenue Gayraud, appartement 1, à Alzonne, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A défaut d’évacuation dans le délai fixé à l’article 1er le préfet de l’Aude est autorisé à procéder d’office à cette évacuation, avec le concours de la force publique et aux frais et risques des intéressés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et M. D… E… A… et au préfet de l’Aude.
Fait à Montpellier, le 25 août 2025.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 août 2025
La greffière,
P. Albaret
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Biométrie ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Autorisation de travail ·
- Référé
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Droit au travail ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause de sauvegarde ·
- Commune ·
- Montant ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Fonctionnaire
- Aide juridictionnelle ·
- Garde des sceaux ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Garde ·
- Administration
- Territoire français ·
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie associative ·
- Stade ·
- Conformité ·
- Photographe
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Terme ·
- Apatride ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Procédures particulières ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger malade ·
- Site internet
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative
- Demande ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.