Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 nov. 2025, n° 2519051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Surjous, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, elle est placée dans une situation de précarité anormalement longue alors qu’elle est âgée, et elle est exposée à un risque d’éloignement ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors qu’elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article R.431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2519051, enregistrée le 15 octobre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 3 novembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Me Surjous, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’il précise ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante béninoise née le 1er janvier 1951, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » ayant expiré le 29 décembre 2024. Le 28 octobre 2024, elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée le 3 janvier 2025, valable jusqu’au 2 avril 2025. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. D’une part, selon l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…)».
4. D’autre part, aux termes de l’article R*. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…). ».
5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point précédent, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 4 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
7. Il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour au moyen du téléservice mentionnée à l’article R. 431-2 le 28 octobre 2024 et s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable du 3 janvier 2025 au 2 avril 2025, attestant de la complétude de son dossier. Dès lors, le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de Mme A… a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 28 février 2025, ce qui a mis un terme à son instruction. Par suite, aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction de Mme A….
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction assorties d’une astreinte et celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il appartient donc à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de contester la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et d’en solliciter, le cas échéant, la suspension selon la procédure prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de Mme A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 novembre 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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