Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 mai 2025, n° 2501193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501193 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier et le 17 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Arcadio, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Etienne, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une indemnité provisionnelle de 12 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses entiers préjudices à raison des fautes commises lors de sa prise en charge en décembre 2019 ayant conduit à l’intervention chirurgicale subie le 10 janvier 2020 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Etienne une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’existence d’une obligation de la part du centre hospitalier de Saint-Etienne n’est pas sérieusement contestable, dès lors que l’expert judiciaire a relevé l’existence d’une erreur médicale fautive dans la néphrectomie partielle droite par lombotomie réalisée le 10 janvier 2020, constituée par un défaut d’information et par une stratégie thérapeutique non conforme aux règles de l’art ;
— les préjudices indemnisables d’ores et déjà connus, avant consolidation, sont constitués des frais d’expertise à hauteur de 1 500 euros et des frais d’assistance par un médecin-conseil à hauteur de 800 euros, d’un déficit fonctionnel temporaire évaluable à 3 840 euros, des souffrances endurées à hauteur de 2 000 euros, d’un préjudice esthétique temporaire d’au moins 1 000 euros, d’un déficit fonctionnel permanent qui s’évaluerait au minimum à 1 200 euros, et d’un préjudice d’impréparation d’au moins 3 000 euros ;
— la circonstance que la consolidation ne soit pas encore fixée et qu’une expertise complémentaire sur ce point soit en cours de réalisation, ne fait pas obstacle au versement d’une provision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le centre hospitalier de Saint-Etienne, représenté par la Selarl Carnot avocats (Me Deygas) conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnité provisionnelle soit réduit à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
— à titre principal, aucune obligation non sérieusement contestable ne peut être retenue à son encontre, dès lors que la stratégie thérapeutique mise en place prenait également en compte l’état antérieur de la patiente, qui avait déjà présenté un carcinome sur le rein gauche nécessitant une néphrectomie totale, et les résultats des examens de biopsie qui confirmaient la crainte d’une récidive tumorale du côté droit rendant nécessaire la néphrectomie partielle réalisée, son caractère fautif ne pouvant découler du seul constat, après opération, de l’absence de carcinome ;
— à supposer qu’un manquement au devoir d’information soit retenu, Mme A ne pouvait pas refuser l’opération au regard des résultats d’examens antérieurs et du risque vital de la présence d’un carcinome ;
— à titre subsidiaire, les demandes sont excessives et ne pourront dépasser la somme totale de 8 395 euros.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, qui n’a pas produit dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. Dans son rapport d’expertise rendu le 26 juillet 2024 sur ordonnance du tribunal administratif, le docteur C relève que si, à la suite des examens réalisés sur le rein droit de Mme A le 2 décembre 2019 et de l’IRM réalisée le 18 décembre 2019, le changement de diagnostic d’une possible tumeur urothéliale vers une possible tumeur parenchymateuse n’est pas critiquable, en revanche la prise en charge dans un second temps, après cette rectification diagnostique, par intervention chirurgicale de néphrectomie partielle le 10 janvier 2020, n’a pas été conforme aux règles de l’art. Il estime en effet, d’une part, qu’il était impératif de réaliser une nouvelle biopsie, parenchymateuse cette fois, avant toute intervention chirurgicale, dans le cas particulier de Mme A qui n’avait plus qu’un seul rein et alors qu’une telle biopsie avait 90 % de chances d’être contributive et aurait permis d’éliminer tout processus tumoral. D’autre part, l’expert relève l’absence totale d’information préalable de la patiente et de réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) avant l’intervention chirurgicale, qui aurait permis de discuter des autres options thérapeutiques existantes, telles que précisées dans la littérature médicale qu’il cite, dans un contexte particulier de rein unique qui imposait d’essayer d’être le plus conservateur possible. Le centre hospitalier en défense se borne à soutenir, sans le documenter ni le circonstancier d’aucune manière, que le choix thérapeutique a pris en compte l’état antérieur de la patiente et le risque vital d’une récidive de carcinome sur le rein droit, sans contester la nécessité d’une seconde biopsie préalable et l’existence d’autres options thérapeutiques telles que relevées par l’expert, et sans contester l’absence totale de concertation médicale et d’information éclairée de la patiente avant l’intervention chirurgicale, qui auraient pourtant permis selon l’expert de procéder différemment. Dès lors, en l’état de l’instruction, de tels manquements ont privé l’intéressée d’une chance sérieuse d’éviter la néphrectomie partielle de son unique rein, ou à tout le moins de se préparer à ses conséquences probables. Cette perte de chance est de nature à faire naître une obligation non sérieusement contestable à la charge du centre hospitalier de Saint-Etienne.
3. S’il résulte de ce qui précède que la créance indemnitaire que détient Mme A à l’encontre du centre hospitalier de Saint-Etienne n’est pas sérieusement contestable, l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est quant à elle incertaine, au regard du taux de perte de chance qui n’a pas été directement évoqué par l’expert et qui reste discutable. En revanche, et contrairement à ce que soutient le centre hospitalier en défense, l’absence de fixation d’une date de consolidation ne fait pas obstacle à la fixation d’une provision, pour la fraction du montant qui revêt un degré de certitude suffisant. Dans ces conditions, il sera mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Etienne une provision d’un montant de 3 000 euros.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Etienne, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Etienne le versement à Mme A d’une provision de 3 000 (trois mille) euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Etienne versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre hospitalier de Saint-Etienne et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Fait à Lyon, le 7 mai 2025.
La juge des référés,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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