Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 16 mars 2026, n° 2403541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 octobre 2024 et 21 novembre 2024, M. et Mme C… et A… B… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 août 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var a confirmé un indu de prime d’activité d’un montant de 389,38 euros au titre de la période du mois de janvier au mois de mars 2024.
Ils soutiennent que :
- ils ont bien déclaré la pension d’invalidité de Mme B… ainsi d’ailleurs que cela apparait sur leurs déclarations de revenus ;
- l’indu de prime d’activité est infondé dès lors qu’il résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales du Var.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 juin 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var a notifié à M. et Mme B… un indu de prime d’activité d’un montant de 389,38 euros au titre de la période du mois de janvier au mois de mars 2024. Par la présente requête, M. et Mme B… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 août 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var a confirmé ledit indu.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer (…) ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : « Les ressources (…) prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; (…) 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu ».
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. M. et Mme B… soutiennent que l’indu mis à leur charge résulte d’un calcul erroné de l’administration, dés lors qu’ils ont toujours déclaré le montant de la pension d’invalidité de Mme B…, contrairement à ce que prétend la CAF du Var. Si les requérants produisent à l’instance certaines de leurs déclarations auprès de l’administration mentionnant la pension d’invalidité de Mme B… entre le mois de septembre 2023 et le mois de mai 2024, ils ne justifient pas d’une telle déclaration sur la totalité de la période rectifiée par l’administration et en particulier entre les mois de janvier et février 2024. Les requérants n’apportent ainsi aucun élément de nature à remettre en cause l’indu de prime d’activité constaté par l’administration sur le premier trimestre 2024. Par suite, ils ne sont pas fondés à contester le bien-fondé de l’indu litigieux.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M et Mme C… et A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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