Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 avr. 2025, n° 2411686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler une décision du 20 septembre 2024 par laquelle une caisse d’assurances maladies lui a refusé le renouvellement de l’aide médicale d’Etat.
Par une lettre du 14 novembre 2024, M. B a été invité, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3. La requête de M. B qui demande l’annulation une décision du 20 septembre 2024 par laquelle une caisse d’assurances maladies lui a refusé le renouvellement de l’aide médicale d’Etat n’est pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit d’une invitation à produire la décision adressée par le greffe du tribunal le 14 novembre 2024, dont il a accusé réception le 7 décembre 2024, le requérant n’a pas répondu. Dans ces conditions, en l’absence de la décision attaquée ou de justifications quant à l’impossibilité de la produire, la requête présentée par M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Marseille, le 28 avril 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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