Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 15 juil. 2025, n° 2111203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2111203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 28 décembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2021 par lequel la maire de la commune de Saint-Martin-de-Crau a accordé un permis de construire à M. B en tant qu’il autorise la construction d’un logement.
Il soutient que l’arrêté méconnaît l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Martin-de-Crau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, la commune de Saint-Martin-de-Crau, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
La requête a été communiquée à M. A B qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 31 janvier 2025, a été prononcée, en dernier lieu, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu :
— l’ordonnance n° 2111204 du 4 janvier 2022 de la juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Extremet, représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 juillet 2021, la maire de la commune de Saint-Martin-de-Crau a délivré à M. B un permis de construire en zone agricole une habitation et un hangar agricole, sur un terrain situé route d’Eyguières. Le préfet des Bouches-du-Rhône en demande l’annulation en tant qu’il autorise la construction d’une habitation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article A 2 du règlement du PLU de la commune de Saint-Martin-de-Crau : « Dans la zone A, hormis le secteur Ab, sont autorisés : les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole : () b) les nouvelles constructions à usage d’habitation, ainsi que leurs annexes, sous réserve de démontrer la nécessité de présence rapprochée et permanente. () ». Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à une exploitation agricole, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante. Lorsque la construction envisagée est à usage d’habitation, il convient d’apprécier le caractère indispensable de la présence permanente de l’exploitant sur l’exploitation au regard de la nature et du fonctionnement des activités de l’exploitation agricole.
3. En l’espèce, M. B, résidant à Salon-de-Provence, soutient parcourir 33 kilomètres pour se rendre à son exploitation agricole de culture maraichère à Saint-Martin-de-Crau, et 79 kilomètres pour vendre ses récoltes au marché à Marseille et que de telles distances l’exposeraient à des risques de vols de ses engins et à une dégradation de ses salades, tomates, concombres et courgettes, fragiles et sensibles aux aléas climatiques qui nécessitent, selon lui, une présence permanente et rapprochée. Ces seules allégations, en l’absence d’éléments probants versés à l’instance, tel que des dépôts de plainte et alors qu’il n’est d’ailleurs pas établi que M. B ne pourrait pas trouver un logement plus proche de son exploitation, ne suffisent pas à démontrer le caractère nécessaire du logement envisagé par le permis de construire. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que la maire de la commune a fait une inexacte application des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à demander l’annulation de la décision en litige en tant qu’il autorise la réalisation de la maison individuelle.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Saint-Martin-de-Crau sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 juillet 2021 du maire de la commune de Saint-Martin-de-Crau est annulé en tant qu’il autorise la construction d’une maison d’habitation.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Martin-de-Crau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune de Saint-Martin-de-Crau et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. SALVAGELa greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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