Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2210780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Bluteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de Bezons de publier le document « LE MOT DE VOTRE MAIRE N° 2 », sans y avoir réservé d’espace d’expression aux conseillers n’appartenant pas à la majorité ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bezons de retirer de son site internet le document « LE MOT DE VOTRE MAIRE N° 2 », dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bezons la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, dès lors que la publication en cause se rapporte aux réalisations et à la gestion de la majorité municipale, la décision de ne pas y accueillir un espace réservé aux conseillers municipaux d’opposition méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, la commune de Bezons, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huon, président-rapporteur ;
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du mois de mai 2022, le maire de la commune de Bezons a publié, par le biais d’une brochure et de publications sur son site internet et sur sa page Facebook, un document intitulé « LE MOT DE VOTRE MAIRE n° 2 ». Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du maire de ne pas réserver dans ce document un espace d’expression aux élus n’appartenant pas à la majorité municipale.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. ». Il résulte de ces dispositions qu’un espace doit être réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans toute publication comportant des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal, quelle que soit la forme qu’elle revêt, comme la diffusion d’un bulletin d’information général.
3. D’autre part, l’article 32 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Bezons, prévoit : " Conformément à l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, le bulletin d’information de la ville réserve une page d’expression aux groupes d’elu.es dûment constitués ou au conseiller municipal n’appartenant pas à la majorité []. Sur le site internet de la ville et sur Facebook, les groupes ou conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale pourront s’exprimer une fois par mois dans les mêmes conditions que le magazine Bezons-Infos ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, en mai 2022, la commune de Bezons a publié, par le biais d’une brochure et de publications sur son site internet et sur sa page Facebook, un document intitulé « LE MOT DE VOTRE MAIRE n° 2 », évoquant la création d’un nouveau collège sur le territoire de la commune, et ne comprenant pas d’espace d’expression des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité au sens des dispositions précitées. Cette publication ponctuelle ne fait toutefois que relayer une réalisation du conseil départemental du Val-d’Oise, seule autorité compétente pour décider de la création d’un collège et ne comporte principalement que des informations objectives relatives notamment à la saturation des collèges existants ainsi qu’à l’emplacement et la capacité d’accueil du nouveau collège. Dès lors, en dépit de la mention d’actions de la commune en faveur de cette réalisation, dont il n’est par ailleurs pas allégué qu’elles n’auraient pas fait l’objet de communications par le passé, la publication litigieuse ne revêt pas le caractère d’une information générale sur les réalisations du conseil municipal au sens des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
6. La commune de Bezons n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, la demande présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, et alors que la commune de Bezons, qui n’a pas eu recours à un avocat, ne justifie pas des frais exposés par elle, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bezons au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au maire de la commune de Bezons.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
Mme Froc, conseillère ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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