Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 12 juin 2025, n° 2505376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 2 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés respectivement le 10 mai et le 16 mai 2025 au greffe du tribunal, M. D B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel préfet du Val de Marne a décidé la poursuite de l’exécution de l’arrêté du 11 janvier 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Il soutient que :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé :
— il méconnait l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet du Val de Marne, représenté par Actis Avocats, qui a produit un mémoire en défense le 4 juin 2025. Il conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de M. Brumeaux ;
— les observations de Me Lamirand, substituant Me Aitkaki, représentant M. B, présent. Elle maintient les conclusions de la requête et fait valoir que le requérant a été emprisonné deux ans et demi dans le cadre de la procédure d’extradition dont il a fait l’objet. Il a été condamné en Algérie à 20 ans de réclusion criminelle. Il a été un opposant politique durant le printemps arabe. S’il retourne en Algérie, il sera automatiquement emprisonné. Or la Cour d’appel de Paris et le juge du référé liberté du tribunal administratif de Versailles ont estimé que les conditions de détention en Algérie n’étaient pas conformes aux exigences de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— les observations de Me Barberi (Actis Avocats), pour la préfecture du Val de Marne. Elle fait valoir que l’arrêté est parfaitement motivé. La demande de protection internationale a été rejetée par les juridictions compétentes et le tribunal administratif de Versailles a rejeté le recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté du 11 janvier 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant algérien né le 26 août 1992, a été écroué le 2 septembre 2022 après avoir fait l’objet d’un ordre d’arrestation provisoire par la cour d’appel de Paris du même jour aux fins d’extradition émises par les autorités algériennes Il a été remis en liberté le 9 avril 2025 en application d’un arrêt du 9 avril 2025 de la cinquième chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris qui a émis un avis défavorable à la demande d’extradition formulée par les autorités algériennes. Sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 5 avril 2023, confirmée par la CNDA le 26 juin 2023. Il a alors fait l’une obligation de quitter le territoire français du 11 janvier 2024, notifiée le 26 juin 2024 prise par le préfet du Val-de-Marne dont la légalité a été admise par un jugement du tribunal administratif de céans en date du 2 mai 2025.Il a été par ailleurs condamné par la Cour d’appel de Paris par un arrêt du 29 août 2024 à six mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un délit. Retenu dans un centre de rétention administrative depuis le 10 avril 2025, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile qui a été déclarée irrecevable par une décision de l’OFPRA du 24 avril 2025. Enfin par une ordonnance du 7 mai 2025 le juge du référé liberté du tribunal de céans a suspendu l’exécution de l’arrêté du 11 janvier 2024 jusqu’à ce que le préfet du Val-de-Marne se soit prononcé sur la possibilité d’en poursuivre la mise en œuvre. M. B, actuellement placé au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet du Val de Marne a décidé de poursuivre l’exécution de la mesure d’éloignement en date du 11 janvier 2024.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/02023 du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 27 juin 2024, M. A C, attaché, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige visent les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait et de droit propres à la situation personnelle de M. B et de nature à justifier la poursuite de l’exécution de la mesure d’éloignement en date du 11 janvier 2024 prise à son encontre. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » :
5. Si le requérant se prévaut du refus qui a été opposé à la demande d’extradition le concernant présentée le 7 mars 2024 par les autorités algériennes, il ressort des pièces du dossier que l’avis défavorable de la chambre de l’instruction de la Cour de Paris en date du 9 avril 2026 est motivé par le non-respect des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la République d’Algérie n’apportant pas les garanties nécessaires pour lui assurer son droit à ne pas être soumis à la torture, à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas d’extradition, notamment sur la fréquence de l’accès aux douches, aux activités rémunérées, sportives et socio-culturelles, les conditions d’encellulement et les mesures mises en œuvre pour prévenir les violences entre détenus et celles du personnel pénitentiaire sur les détenus. Cet avis n’est toutefois pas de nature à établir les craintes personnelles qu’il encourrait en cas de retour en Algérie dont ni l’OFPRA ni la CNDA, ni le juge du fond du tribunal administratif de Versailles n’a en tout état de cause retenu la réalité. Il en résulte que la décision du préfet du Val de Marne du 9 mai 2025 de poursuivre l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 11 janvier 2024 ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour le même motif elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2025 du préfet du Val de Marne doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val de Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Brumeaux Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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