Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 6e ch., 24 avr. 2025, n° 2408946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. A B, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a retiré son attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît les stipulations de 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. A B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1992, déclare être entré en France le 17 décembre 2022 et a formé une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 20 juillet 2023, confirmée par un arrêt du 23 janvier 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a sollicité le réexamen de sa demande auprès de l’OFPRA qui a rejeté sa demande comme irrecevable. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
2. M. B soutient être exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison des risques de persécution de la part des talibans en raison de ses opinions politiques et son occidentalisation. Toutefois, au soutien de ces allégations, le requérant se borne à renvoyer pour l’essentiel aux éléments déjà produits dans le cadre de l’instruction de sa demande de protection internationale, au terme de laquelle l’OFPRA, puis la CNDA ont rejeté sa demande. Il produit également des convocations par la commission militaire dont les termes datant de 2021 dont il n’explique pas pourquoi il n’aurait pas pu les produire plus tôt, alors qu’il est en France depuis 2022, et dont le caractère authentique est critiqué par le préfet. Si le requérant produit également des rapports d’organisations internationales afin de démontrer le caractère généralisé de la violence en Afghanistan, ceux-ci sont datés de 2021 et 2022. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, de même que le moyen, au demeurant non assorti de la moindre précision, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2408946
wm
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