Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 12 mai 2026, n° 2606341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, Mme B… A…, maintenu en zone d’attente à l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, représenté par Me Kotoko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2026 par lequel le ministre de l’Intérieur lui a refusé l’entrée en France au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur ou à toute autre autorité compétente de lui accorder un visa de régularisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros à verser en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision en litige ne prend pas en compte l’ensemble de son récit, ni les craintes de persécutions, fondées, dont elle sera victime en cas de retour dans son pays d’origine ;
- le déroulement de l’entretien ne lui a pas permis d’exposer de manière complète et circonstanciée les sévices et persécutions dont elle a été victime ;
- eu égard à la nature particulièrement sensible des faits allégués et à sa vulnérabilité, il appartenait à l’administration de veiller à ce qu’elle soit mise en mesure de présenter utilement et intégralement sa demande de protection internationale.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2026 et des pièces produites le 9 mai 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet Centaure avocats (Me Claisse), conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Monteiro, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 :
- le rapport de Mme Monteiro, magistrate désignée ;
- les observations de Me Kotoko, avocat représentant Mme A…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et confirme avoir demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
- les observations de Mme A…, requérante.
Le ministre de l’Intérieur n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante burkinabée née le 15 septembre 1997, est arrivée par avion à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, le 3 mai 2026, munie d’un passeport autrichien contrefait. Placée en zone d’attente, elle a formulé le jour même une demande d’entrée en France au titre de l’asile. Après avis de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), le ministre de l’Intérieur, par la décision attaquée du 5 mai 2026, a refusé à Mme A… l’entrée sur le territoire français et a ordonné son réacheminement vers tout pays dans lequel elle sera légalement admissible.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ». Aux termes de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. (…) ». Aux termes de l’article L.352-3 du même code : « La décision de refus d’entrée mentionnée à l’article L. 352-1 est écrite et motivée. (…) La décision et la notification des droits qui l’accompagne lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. / Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs accompagnés ou non d’un adulte ».
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA, lequel s’est déroulé en visioconférence, en français, langue maternelle de Mme A…, pendant trente-deux minutes, ne lui aurait pas permis d’exposer de manière complète et circonstanciée les sévices et persécutions dont elle a été victime. L’avis de l’OFPRA fait ainsi état notamment de la pression exercée par son oncle pour qu’elle se marie et des conditions de vie au domicile de ce dernier.
D’autre part, le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions précitées au point 4, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, complétées des déclarations de Mme A… à l’audience, qu’elle a été confiée, à la suite du décès de ses parents en 2006, à son oncle paternel et qu’elle aurait quitté son pays d’origine en raison du mariage forcé qui était envisagé pour elle en 2023 ou 2024 par cet oncle avec un ami de ce dernier ayant déjà deux épouses. Elle indique avoir été enfermée par son oncle pendant deux jours à la suite de son refus d’accepter ce mariage et dénonce la confiscation par ce dernier de ses documents d’identité et de ses ouvrages scolaires alors qu’elle était étudiante en première année en sciences et vie de la terre. Elle dit avoir quitté le village dans la suite immédiate de ces événements puis s’être installée pendant plusieurs mois à Koudougou où elle a rencontré une femme tenant un restaurant dans lequel elle a travaillé et qui l’a aidée par la suite pour quitter son pays d’origine. Toutefois, le récit de ce départ de son pays d’origine, qui n’intervient qu’en mai 2026, sans intervention d’un événement particulier, Mme A… ayant confirmé à l’audience n’avoir eu aucun contact direct avec son oncle paternel ou ses proches depuis son départ du domicile deux ans plus tôt, et les conditions du mariage arrangé ne sont pas étayés d’éléments suffisamment précis et circonstanciés. Si elle indique également préférer rester en France en prison plutôt que retourner dans son pays d’origine, son récit est dépourvu de consistance et de crédibilité sur les risques de mauvais traitement auxquels elle serait exposée en raison de son refus du mariage forcé allégué en cas de retour dans son pays. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de Mme A… au regard notamment de sa vulnérabilité, considérer que la demande de l’intéressée d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’elle serait réacheminée vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Pour les mêmes motifs, le ministre de l’intérieur qui a, contrairement à ce qui est soutenu, pris en compte dans sa décision l’ensemble du récit de la requérante et ses craintes de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à Mme A… l’entrée en France au titre de l’asile.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision contestée. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Monteiro
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Étang ·
- Légalité ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Urgence
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Canalisation ·
- Sécurité publique ·
- Recours gracieux ·
- Gaz ·
- Prescription ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Liberté fondamentale ·
- Autonomie ·
- Enfant ·
- Élève ·
- Education ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Bénéfice ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Protection
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Décentralisation ·
- Demande ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Veuve ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Travailleur ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Résidence universitaire ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Décision administrative préalable ·
- Force publique ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Garde ·
- Annulation ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Département ·
- Ouverture ·
- Conseil ·
- Réception ·
- Santé publique ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Titre ·
- Aide juridique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.