Annulation 19 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 avr. 2023, n° 2303163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, la société SAS Gemfi, représenté par Me Callen, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des effets de la décision du
28 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Rognac l’a informée que la demande de permis de construire qu’elle a déposée le 24 mai 2022 a été tacitement rejetée ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rognac la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’urgence :
— la décision en litige compromet la réalisation d’un projet dont l’implantation est prévue sur deux terrains mitoyens, situés sur le territoire de deux communes, la commune de Berre-l’Etang ayant accordé le permis de construire de la partie qui la concerne ;
— elle compromet, à une échelle plus vaste, la réalisation d’un projet de campus logistique de plus de 100 000 m², composé de deux opérations, « Berre 1 » et « Berre 2 », qui, impliquant l’édification d’une plate-forme logistique, sont liées entre elles, dès lors, notamment, que les servitudes de réseaux d’eau qui doivent bénéficier au projet « Berre 1 » ne peuvent être constituées qu’une fois acquise l’intégralité du terrain d’assiette, y compris le terrain nécessaire à la réalisation du projet « Berre 2 », acquisition elle-même conditionnée à la délivrance du permis de construire sollicité en l’espèce ;
— elle a déjà engagé des frais très importants dans la perspective d’obtenir les deux permis de construire et la décision en litige est de nature à entraîner l’immobilisation de fonds propres à hauteur de la valeur du « terrain A » acquise en 2019, la privant au surplus de ressources ;
— elle est privée de la possibilité d’acquérir le terrain manquant, faisant partie de l’assiette du projet, sauf à renoncer à cette condition suspensive et à procéder à l’acquisition du terrain pour plus d’un million d’euros hors taxe ;
— elle est dans l’impossibilité de réaliser son projet, ce qui induit un manque à gagner conséquent, le démarrage de la construction étant prévu en juillet 2023 ;
— la présente situation entraîne ipso facto l’abandon de l’opération « Berre 1 » ;
— elle préjudicie gravement à ses intérêts, son incapacité à réaliser le
projet « Berre 2 » portant atteinte à sa notoriété et à son image.
S’agissant d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision du 28 novembre 2022 constitue une décision valant retrait d’un permis de construire tacitement obtenu le 24 août 2022 dès lors qu’une demande de pièces complémentaires est intervenue et lui a été notifiée au-delà du délai d’un mois suivant le dépôt de sa demande, qu’elle a en tout état de cause produit les pièces demandées, y compris la pièce PC25 adressée dès le mois de juillet 2022 ;
— la décision du 28 novembre 2022 est illégale, dès lors que la procédure contradictoire préalable au retrait et prévue par les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée, qu’elle est intervenue au-delà du délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme de sorte qu’elle est entachée d’une erreur de droit, et qu’elle est entachée d’une erreur de fait, la pièce 25 ayant été produite antérieurement.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, la commune de Rognac, représentée par la SAS Huglo Lepage avocats, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas recevable, le courrier attaqué du 28 novembre 2022 présentant un caractère purement consultatif et confirmatif d’une décision tacite de rejet née le
27 septembre 2022 ;
— l’urgence n’est pas démontrée ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2300840.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 avril 2023 à 11 heures, en présence de Mme Olivier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ;
— les observations de Me Callen, pour la SAS Gemfi, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de sa requête et qui a en outre soutenu que la décision en litige était entachée de détournement de pouvoir ;
— et celles de Me Begel, pour la commune de Rognac.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
2. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre d’un projet de revitalisation d’une ancienne raffinerie implantée à Berre-l’Etang, la SAS Gemfi a déposé, le 24 mai 2022, une demande de permis de construire en vue de réaliser un campus logistique composé de deux bâtiments, dans le cadre d’un projet mené conjointement avec la société Baytree, sous les dénominations « Berre 1 » et « Berre 2 », établi en partie sur le territoire de la commune de Berre-l’Etang et pour une autre partie sur celui de la commune de Rognac. Si la commune de Berre-l’Etang lui a délivré le permis de construire sollicité pour le projet qui concernait son territoire le 5 décembre 2022, la commune de Rognac lui a signifié, le 28 novembre 2022, le rejet tacite de sa demande, au motif qu’elle n’avait pas adressé les pièces qui lui avaient été réclamées par lettre du 22 juin 2022, en vue de compléter son dossier. La SAS Gemfi demande au juge des référés de prononcer la suspension des effets de ce rejet tacite, dont elle considère qu’il constitue en réalité le retrait d’un permis de construire tacitement obtenu dès le 24 août 2022.
Sur la condition d’urgence :
3. Il résulte de l’instruction que la SAS Gemfi a déjà engagé des frais importants dans la perspective de mettre en œuvre son projet en collaboration avec la société Baytree, notamment des frais d’acquisition d’une des deux parcelles servant d’assiette au projet « Berre 2 » qui lui incombe, pour un montant de 4 millions et demi d’euros hors taxe, et a immobilisé des fonds propres à hauteur de la valeur de la seconde parcelle qu’elle a besoin d’acquérir pour la réalisation complète dudit projet, pour plus de 100 000 euros. Si, ainsi que le relève la commune de Rognac, l’avenant à la promesse de vente conclue pour l’achat de ce second terrain peut être renégocié en vue de reporter la date d’échéance de la condition suspensive, il reste que dans cette attente, la société requérante se trouve privée d’un manque à gagner conséquent, qu’elle évalue à 50 millions d’euros de chiffre d’affaire pour l’exploitation de sa plateforme logistique et, en outre, la projet porté par la société Baytree, pourtant autorisé par la commune de Berre-l’Etang, mitoyen et complémentaire à son propre projet, ne peut être mis en œuvre. Aussi, à supposer même que la situation de la société requérante ne serait pas déficitaire ainsi qu’il a été exposé lors de l’audience publique, cette société justifie, dans les circonstances de l’espèce, d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors qu’il n’est pas allégué que la suspension des effets de la décision en litige porterait une atteinte grave à un intérêt public ou aux intérêts de tiers.
Sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’acte contesté :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire (), tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction de droit commun est de : / b) deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle () ou ses annexes ; c) trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager « . Aux termes de l’article R. 423-38 du même code : » Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes « . Aux termes de l’article R. 423-41 dudit code : » Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R.423-49 ".
6. Il résulte de l’instruction que la demande de permis de construire de la SAS Gemfi a été déposée le 24 mai 2022 et que les services de la commune de Rognac lui ont adressé une demande de pièces complémentaires le 22 juin 2022, que la société requérante n’a toutefois reçue que le 27 juin 2022, soit après l’expiration du délai d’un mois mentionné à
l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme. Par suite, les moyens tirés, en premier lieu de ce que la demande de pièce complémentaire n’a pu interrompre le délai d’instruction de la demande de permis de construire fixé par l’article R. 423-23 du même code, en deuxième lieu de ce que le permis de construire sollicité doit être regardé comme ayant été tacitement accordé le 24 août 2022, en troisième lieu de ce que la lettre du 28 novembre 2022 doit s’analyser comme une décision de retrait du permis de construire tacitement accordé, en quatrième lieu et par suite de ce que ce retrait est tardif, et en dernier lieu et au surplus de ce qu’il est intervenu sans que la procédure contradictoire ait été préalablement respectée, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 novembre 2022.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état de l’instruction propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution des effets d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution des effets de la décision du
28 novembre 2022 jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. La SAS Gemfi n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par la commune de Rognac sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Rognac la somme de 1 500 euros au bénéfice de la SAS Gemfi en application de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des effets de la décision du maire de la commune de Rognac, en date du 28 novembre 2022 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation de cette décision.
Article 2 : La commune de Rognac versera à la SAS Gemfi la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Rognac sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SAS Gemfi et à la commune de Rognac.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 avril 2023.
La juge des référés,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier.
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