Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 16 oct. 2025, n° 2502019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 2 octobre 2025, N° 2507832 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2507832 du 2 octobre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Besançon la requête de M. B… A….
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Adib, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de sept ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été édicté par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, l’avis de la commission du titre de séjour ne lui ayant pas été communiqué avant que le préfet ne statue ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’évaluation de sa situation personnelle sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il réside en France de manière continue depuis 2007 ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant la décision portant refus de séjour ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît l’article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de sept ans :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle comporte une contradiction de motifs ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
- elle est disproportionnée s’agissant de sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Daix, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Daix, magistrate désignée, qui a indiqué que son jugement était susceptible d’enjoindre d’office, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, au préfet du Territoire de Belfort de procéder à la suppression du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
- les observations de Me Adib, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur le caractère ancien des faits pour lesquels son client a été condamné, sur la durée de sa présence en France ainsi que sur les attaches que celui-ci a sur le territoire français où réside sa femme et ses trois enfants qui sont de nationalité française ainsi que ses deux frères qui sont détenteurs d’un titre de séjour.
Le préfet du Territoire de Belfort n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien, entré sur le territoire français en 2007, a bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour en sa qualité de parent d’enfants français entre 2013 et 2019, puis d’un titre de séjour valable jusqu’en mai 2022. Entré sur le territoire métropolitain en août 2024, il a sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour le 22 novembre suivant. Le 7 juillet 2025, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable sur cette demande. Par un arrêté du 19 septembre 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de sept ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français en 2007, soit il y a près de dix-huit ans, qu’il est en couple depuis 2013 avec une ressortissante française avec laquelle il s’est pacsé le 19 mai 2023 et que de leur union sont nés en 2015, 2017 et 2023 trois enfants de nationalité française, à l’éducation et à l’entretien desquels le requérant justifie contribuer. Si M. A… a été condamné le 27 novembre 2023 à cinq ans de prison dont trois avec sursis pour des faits, commis en 2015, de violences avec arme ayant entrainé la mort sans intention de la donner, ces faits sont toutefois anciens et isolés. Ainsi, si les faits qui sont reprochés au requérant sont d’une particulière gravité, ils ne suffisent pas, à eux seuls, et en l’absence de tout élément permettant d’établir l’actualité de la menace à l’ordre public que le comportement de ce dernier représenterait, à justifier la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », au regard de l’importance de l’atteinte portée au droit de l’intéressé à mener une vie privée et familiale normale, tel que protégé par les stipulations citées au point précédent. En conséquence, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Territoire de Belfort a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation des autres décisions contenues dans l’arrêté du 19 septembre 2025 :
Compte tenu de ce qui vient d’être jugé, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en conséquence de l’illégalité affectant la décision portant refus de séjour et doivent, pour ce motif, être annulées.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation dans toutes ses dispositions de l’arrêté du 19 septembre 2025.
Sur l’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulations retenus par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort d’une part, de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du présent jugement et, d’autre part, de procéder à la suppression du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, cette dernière injonction devant être prononcée d’office en application des dispositions des articles R. 611-7-3 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 19 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort d’une part, de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du présent jugement et, d’autre part, de procéder à la suppression du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
C. DaixLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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