Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 avr. 2025, n° 2300623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2023, M. B A demande à pouvoir réintégrer la fonction publique hospitalière à la suite de la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le directeur général des centres hospitaliers de Versailles, Plaisir, Le Vésinet et de l’EHPAD Les Aulnettes a prononcé sa révocation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunaux de statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes irrecevables et celles de son 7° leur permettent de statuer par ordonnance pour rejeter après l’expiration du délai de recours les requêtes ne comportant que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
2. La requête de M. A tend à ce que le tribunal lui donne une dernière chance et le réintègre dans la fonction publique hospitalière. De telles conclusions qui tendent à titre principal à ce que soit prononcée une injonction à l’administration ne sont pas recevables. La présente requête ne peut donc qu’être rejetée. Au demeurant, la décision du 20 décembre 2022 prononçant sa révocation est fondée sur les « multiples absences injustifiées, désorganisant le service » « malgré plusieurs mises en garde du conseil de discipline » ce qui constitue une « faute disciplinaire grave ». Or pour la contester, M. A se borne à demander une « dernière chance » exposant à cet égard qu’il a jadis servi son pays dans l’armée puis a été frappé par des deuils personnels qui l’ont fait basculer dans une addiction contre laquelle il s’engage à effectuer un suivi médical, minimisant ainsi les faits dont pourtant par ailleurs il reconnait la matérialité et la gravité. Par suite, les éléments qu’il avance ainsi, qui sont contradictoires, sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de son argumentation.
3. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, étant précisé qu’en tout état de cause, l’unique moyen soulevé ne saurait prospérer au regard des dispositions du 7° du même article.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 30 avril 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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