Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 19 déc. 2025, n° 2400990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2024 et le 12 novembre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Roncucci, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation de la décision du 19 mars 2024 du préfet des Hautes-Pyrénées en tant qu’elle rejette sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler cette décision ;
4°) d’enjoindre au ministre de lui délivrer sans délai un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- le préfet des Hautes-Pyrénées lui a délivré en cours d’instance un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans ;
- la décision attaquée ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de lui délivrer le certificat de résidence mentionné à l’article 7 bis h) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que cet accord régit l’ensemble des règles de délivrance des titres de séjour aux ressortissants algériens ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aubry.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien, est entré en France le 3 septembre 2013 alors qu’il était mineur et a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département des Hautes-Pyrénées jusqu’à sa majorité. Le 22 janvier 2024, il a sollicité, à titre principal, la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans, à titre subsidiaire, le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de validité d’un an. Par décision du 19 mars 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans, et a renouvelé son titre de séjour. M. B… A… demande l’annulation de cette décision, en tant qu’elle porte rejet de sa demande de certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Par décision du 24 mai 2024, M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande du requérant tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 17 avril 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a délivré en cours d’instance à M. B… A… un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B… A… sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
6. M. B… A… ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par lui à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B… A….
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B… A… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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