Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 12 mai 2026, n° 2601957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 avril 2026 et 7 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Djermoune, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 avril 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la situation de violence extrême en Haïti constituait un motif légitime justifiant qu’il dépose sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mai 2026 à 14 heures.
A seul été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien né en 1994, est entré régulièrement en France le 11 août 2022 muni d’un visa long séjour dans la perspective de poursuivre des études supérieures. Le 27 avril 2026, l’intéressé a déposé une demande d’asile. Par une décision du même jour dont il demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu d’admettre, en application des dispositions précitées, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article D. 551-17 de ce code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
En premier lieu, la décision en litige mentionne les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce précisément que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé au requérant au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt- dix jours suivant son entrée en France. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de fait et des motifs de droit qui en constituent le fondement. Les dispositions précitées ne faisaient pas obligation à la directrice territoriale de l’OFII de mentionner dans sa décision les éléments retenus dans le cadre de la prise en compte de la situation particulière du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, ainsi que le précise le requérant lui-même, il est entré en France le 11 août 2022 sous couvert d’un visa long séjour dans la perspective de poursuivre des études supérieures en master d’ergonomie et il poursuit ses études aujourd’hui encore. Il ressort en outre des pièces du dossier que sa première demande d’asile a été enregistrée en guichet unique le 27 avril 2026. Cette première demande a été ainsi présentée plus de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Pour justifier la présentation tardive de sa demande d’asile, M. B… se prévaut de la dégradation de la situation sécuritaire à Haïti, postérieurement à son entrée en France, et fait état de la « situation de violence aveugle en Haïti résultant d’un conflit armé interne » reconnue par la grande formation de la Cour nationale du droit d’asile dans sa décision n° 23035187 du 5 décembre 2023. Il ressort des éléments et décision de la Cour nationale du droit d’asile citée par le requérant que la situation que connaît Haïti, notamment depuis le second semestre de l’année 2023, se caractérise par un climat de violence généralisée se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne et que cette violence atteint, dans diverses zones dont le département de l’Ouest ou à Port-au-Prince, un niveau d’une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. M. B… est né à Fonds-Verettes, commune située dans le département de l’Ouest proche de Port-au-Prince. Toutefois, l’intéressé ne soutient, ni même n’allègue, que depuis son arrivée en France, il encourrait un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne du fait d’une dégradation de la situation en Haïti. De même, l’intéressé ne démontre ni qu’il disposerait de réelles attaches dans le département de l’Ouest ou à Port-au-Prince, zones du territoire haïtien où la violence peut être regardée comme atteignant un niveau élevé, ni qu’il ne pourrait pas rejoindre une autre partie du territoire de son pays d’origine qui n’est pas située dans une zone caractérisée par une violence aveugle d’une intensité exceptionnelle. Dans ces conditions, compte tenu de la généralité des éléments avancés par le requérant, ce dernier ne peut être regardé, à la date de la décision litigieuse, comme justifiant d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B… entre dans le cadre des étrangers visés au 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4 pour lesquels les conditions matérielles d’accueil sont refusées totalement ou partiellement. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 avril 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi qu’à Me Djermoune.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La magistrate désignée
V. C…
La greffière
S. Kieffer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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