Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2402207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2024 et le 2 décembre 2024, M. D… B… et Mme C… A…, représentés par Me Leselbaum, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle le maire de la commune de Montesson a refusé de procéder à l’abattage de l’arbre implanté au droit de l’entrée de leur propriété ;
2°) d’enjoindre au maire de procéder à l’abattage de cet arbre, à titre subsidiaire, de prendre toute mesure d’aménagement de la voie publique ou de signalisation pour leur permettre d’entrer et de sortir de leur parking en toute sécurité ;
3) de mettre à la charge de la commune de Montesson une somme de 5 000 euros pour chacun d’eux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la présence de cet arbre porte atteinte à l’aisance de voirie dont ils doivent bénéficier en tant que riverains du domaine public ; le maire est tenu de rechercher un aménagement ; le bon état sanitaire de l’arbre n’est pas démontré ;
- le maintien de cet arbre méconnaît l’obligation qui incombe au maire de garantir la sécurité publique ; il entraîne l’impossibilité de manœuvrer en toute sécurité ; la commune a donné son accord pour le retrait de l’arbre situé devant le 58 avenue Molière, à la demande des riverains.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 12 juin 2024 et le 19 septembre 2025, la commune de Montesson, représentée par Me Piton, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ;
- et les observations de Me. Leselbaum, représentant M. B… et Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. D… B… et Mme C… A… demandent au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle le maire de la commune de Montesson a refusé de procéder à l’abattage de l’arbre implanté au droit de l’entrée de leur propriété située au 60 avenue Molière.
En premier lieu, sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété. L’exercice du droit d’accès des riverains à leur immeuble s’entend du droit d’entrer et de sortir de la propriété à pied ou en voiture, sans gêne ni risque anormal pour les autres usagers de la voie publique. Ce droit est au nombre des aisances de voirie. Dans le cas d’une voie communale, le maire ne peut refuser d’accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Lorsque l’accès à la voie publique avec un véhicule est de nature à mettre en cause la sécurité de la circulation, le maire n’est pas tenu de permettre l’accès en modifiant l’emprise de la voie publique. Toutefois, il ne peut refuser un tel accès sans rechercher si un aménagement léger sur le domaine public, qui serait légalement possible, ne serait pas de nature à permettre de faire droit à la demande dans de bonnes conditions de sécurité.
Il est constant que les requérants disposent d’un accès à pied et en voiture à la voie publique. Si l’arbre dont l’abattage est sollicité est situé au droit de leur propriété, il n’empêche pas le passage des véhicules. Par suite, les requérants ne justifient pas d’une atteinte à leur droit d’accès qui nécessiterait la recherche d’un aménagement. Le moyen tiré de ce que la présence de l’arbre en cause porterait atteinte à l’aisance de voirie dont les requérants doivent bénéficier en tant que riverains de la voie publique doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale (…) ». Selon l’article L. 2212-2 de ce code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) ».
Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police municipale de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public. Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu’il fasse usage des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les dispositions du code général des collectivités territoriales n’est entaché d’illégalité que dans le cas où, à raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sûreté, la sécurité, et la salubrité publique, cette autorité en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.
Eu égard aux seuls éléments produits par les requérants à l’appui de leurs écritures, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arbre implanté au droit de l’entrée de leur propriété, qui est présent depuis une trentaine d’années et dont il n’est au demeurant pas établi qu’il menacerait de tomber, serait à l’origine d’un péril grave résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sûreté, la sécurité, et la salubrité publique. Il n’est notamment pas démontré que la présence de l’arbre les contraindrait à prendre la rue en sens interdit.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, applicable depuis le 23 février 2022 : « (…) Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit. / Toutefois, lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans le département. Ce dernier informe sans délai de ce dépôt le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné. (…) ».
Si la commune a procédé en 2020 à l’enlèvement de l’arbre situé au niveau du 58 avenue Molière, l’entrée en vigueur, le 23 février 2022, de l’article L. 350-3 du code de l’environnement précité interdit désormais d’abattre ou de porter atteinte à un ou à plusieurs des arbres qui composent une allée ou un alignement d’arbres le long des voies de communication sauf si l’abattage ou l’atteinte est nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s’il a été autorisé, à titre dérogatoire, pour la réalisation d’un projet de construction. Or il ne résulte pas de ce qui a été dit précédemment que l’abattage de l’arbre situé au droit de la propriété des requérants serait rendu nécessaire par des motifs sanitaires ou de sécurité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… et Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… et Mme A… la somme demandée par la commune de Montesson au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montesson au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Mme C… A… et à la commune de Montesson.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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