Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 8 janv. 2025, n° 2402271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2024, M. A B, représenté par Me De Souza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sa fille ne peut être soignée en Albanie.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sorin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né le 22 janvier 1980, a sollicité un titre de séjour en tant qu’accompagnant d’enfant malade. Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. La décision attaquée comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement en mentionnant que l’enfant du requérant pouvait bénéficier de soins dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant était à même de comprendre les motifs de refus qui lui étaient opposés à la seule lecture de la décision. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision est insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. » et aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. / La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la fille de M. B souffre d’un syndrome génétique KIF5C, encéphalopathie profonde psychométrice, que par un avis du 31 octobre 2023, le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a émis l’avis que si l’absence de prise en charge de l’état de santé de la fille du requérant peut entrainer des conséquences d’une extrême gravité, cette dernière peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le requérant soutient que sa fille ne peut bénéficier de soins adaptés en Albanie. Toutefois, les deux certificats qu’il produit dont l’un se borne à mentionner que la prise en charge serait difficile et l’autre rédigé en termes généraux, ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins sur la possibilité de soins en Albanie. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur au regard des dispositions précitées en retenant que l’enfant de M. B pouvait être prise en charge dans son pays d’origine.
6. En troisième lieu, à supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en faisant valoir que l’insuffisance de motivation constitue une atteinte disproportionnée au « respect de son droit à sa vie privée », une telle insuffisance de motivation en l’absence de tout autre élément, ne saurait caractériser une méconnaissance des stipulations précitées.
7. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions y compris en ses conclusions à fin d’injonction et en celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme Sorin, première conseillère,
Mme Raison, première conseillère,
assistées de Mme Génovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
G. Sorin
La présidente,
signé
M. PougetLa greffière,
signé
S. Génovese
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le Greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N o 2402271
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