Annulation 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 30 janv. 2024, n° 2302777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. B A, représenté par
Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil de demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros, à verser à Me de Sèze sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle a été prise avant l’expiration du délai légal de quinze jours qui lui était accordé afin de lui permettre de présenter ses observations en violation de l’article L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité était dépourvu d’une formation spécifique en méconnaissance de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le contenu du questionnaire d’évaluation fixé par arrêté ministériel du 23 octobre 2015 ne permet pas d’apprécier la vulnérabilité d’un demandeur d’asile ;
— sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1, L. 522-2, L. 522-3, R. 522-1 et R. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le motif invoqué pour mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil ne pouvait légalement servir de base légale à cette décision ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne pouvait légalement mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil dès lors qu’il a été contraint de revenir en France à la suite d’une décision d’éloignement forcé du territoire italien ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation manifeste.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— dans la mesure où il pouvait à bon droit mettre fin aux conditions matérielles d’accueil du requérant sur le fondement du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de prononcer une substitution de la base légale de la décision attaquée prise sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les autres moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 4 avril 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er novembre 1996, a présenté une demande d’asile en France le 11 janvier 2022. Placé sous la procédure dite « Dublin », il a accepté le 17 janvier 2022 l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Le préfet de police a, le 16 septembre, pris un arrêté de transfert de M. A aux autorités italiennes. Par une décision du 28 décembre 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par une décision du 4 avril 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A est privée d’objet. Il n’y a dès lors plus lieu pour le tribunal d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ».
5. En l’espèce, la décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions précitées pour un motif tiré de que M. A n’aurait pas « respecté les exigences des autorités chargées de l’asile ». Toutefois s’il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile, il est toutefois constant que, postérieurement à la décision de transfert aux autorités italiennes, M. A a fait l’objet de la part de ces dernières d’une décision lui faisant obligation de quitter ce territoire. Il est suffisamment établi dans ces conditions que M. A n’a pu présenter sa demande d’asile en Italie. Si l’Office allègue qu’au contraire, la procédure dite « Dublin » aurait été initiée à nouveau avec l’Italie, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, M. A ne peut à bon droit être regardé comme n’ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile au sens et pour l’application des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Enfin, contrairement à ce qu’il soutient, l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne pouvait légalement prendre la même décision, de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles énumèrent les cans dans lesquels les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’annulation de la décision attaquée pour les motifs précédemment énoncés implique nécessairement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et sous réserve d’un changement de circonstances de fait et de droit, que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rétablisse les conditions matérielles d’accueil au bénéfice de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de procès :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 avril 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me de Sèze, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me de Sèze d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 28 décembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me de Sèze une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me de Sèze et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024.
Le rapporteur,
A. AMADORI
Le président,
B. BACHOFFERLa greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au Ministre de l’Interieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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