Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2500018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, des pièces complémentaires, enregistrées le 20 janvier 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 31 janvier 2025, Mme B H, représentée par Me Corin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 du préfet de la Martinique, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Corin, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, et en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, alors que sa demande de titre de séjour était toujours en cours d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, au regard de sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par les ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, et méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les stipulations des articles 1er et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 31 janvier 2025, Mme H a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, désignée en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lancelot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H, de nationalité saint-lucienne, née le 30 avril 1976, est entrée sur le territoire français, accompagnée de ses quatre plus jeunes enfants, le 5 septembre 2022, de façon régulière, dans le cadre de la dispense de visa accordée aux ressortissants saint-luciens pour les séjours d’une durée inférieure ou égale à 15 jours. Elle s’est cependant maintenue irrégulièrement sur le territoire français, au-delà de cette durée de 15 jours, et a présenté, le 12 janvier 2024, une demande d’admission au séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 octobre 2024, le préfet de la Martinique a refusé de faire droit à cette demande de titre de séjour et a obligé Mme H à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par une décision du même jour, le préfet de la Martinique a désigné Sainte-Lucie comme pays de renvoi. Par la présente requête, Mme H demande au tribunal d’annuler ces deux décisions, et d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du préfet de la Martinique n° R02-2024-09-11-00001 du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs et accessible au juge comme aux parties, M. A C, directeur de la réglementation, de la citoyenneté et de l’immigration a reçu, en cas d’absence ou d’empêchement K Laurence Gola de Monchy, secrétaire générale de la préfecture, K F G, sous-préfète déléguée à l’égalité et à la cohésion sociale, et de M. I E, directeur de cabinet, délégation de signature, à l’effet de signer, notamment, les décisions individuelles relevant de la direction de la réglementation, de la citoyenneté et de l’immigration, y compris les obligations de quitter le territoire français et les mesures d’exécution prises en application de ces décisions. Il n’est, en outre, ni établi ni allégué que Mme J, Mme G et M. E n’étaient pas absents ou empêchés, lors de la signature des décisions attaquées. Par suite, M. C était compétent pour signer, au nom du préfet de la Martinique, l’arrêté du 3 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : [] 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée []. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 3 octobre 2024 du préfet de la Martinique, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment en ce qu’il vise les dispositions applicables et précise, sans avoir recours à une rédaction stéréotypée, les éléments de fait, propres à la situation de l’intéressée, de nature à justifier l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. En particulier, le préfet de la Martinique a précisé que les documents, produits par Mme H à l’appui de sa demande de titre de séjour, étaient insuffisants pour établir une contribution effective de chacun des parents à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, Mme H ne peut sérieusement soutenir que sa demande de titre de séjour était toujours en cours d’examen et que, pour cette raison, le préfet de la Martinique ne pouvait l’obliger à quitter le territoire français, alors qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 3 octobre 2024, tant dans ses motifs que dans son dispositif, que le préfet de la Martinique s’est expressément prononcé sur la demande de titre de séjour, présentée par Mme H, qu’il a rejetée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Martinique aurait méconnu les dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme H justifie d’un logement stable, dans lequel elle réside avec ses quatre plus jeunes enfants, âgés respectivement, à la date de l’arrêté attaqué, de 19 ans, 15 ans, 10 ans et 6 ans, le plus jeune d’entre eux étant, en outre, de nationalité française. Il est toutefois constant que les 3 enfants mineurs K Mme H n’entretiennent pas de relations régulières avec leurs pères respectifs. Ainsi, nonobstant la circonstance que ses enfants sont scolarisés et fréquentent l’école assidûment, Mme H ne justifie pas, compte tenu de la relative brièveté de son séjour sur le territoire français, de l’impossibilité d’emmener ses enfants mineurs avec elle dans son pays d’origine. De plus, la présence sur le territoire français de son fils majeur, en situation irrégulière, ne saurait conférer à Mme H un quelconque droit au séjour. En outre, Mme H ne justifie pas exercer une activité professionnelle régulière, ne justifie pas, ni même n’allègue, de quelconques attaches familiales ou affectives sur le territoire français, en dehors de ses quatre enfants, ni ne fait état d’aucune démarche particulière d’intégration à la société française, si ce n’est de s’investir dans la scolarité de ses enfants mineurs et de participer régulièrement aux sorties scolaires. Par ailleurs, il n’est pas contesté que Mme H a conservé des attaches familiales dans son pays d’origine, où résident notamment ses enfants plus âgés. Dans ces conditions, Mme H n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, le préfet de la Martinique aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, ni qu’il aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article L. 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
9. Mme H ne peut utilement, pour contester la légalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre, invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précités de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel moyen n’étant opérant qu’à l’encontre du refus de titre de séjour. En tout état de cause, et à supposer que Mme H entende soutenir qu’elle ne pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, aux motifs qu’elle était éligible de plein droit à un titre de séjour, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et n’est au demeurant même pas allégué, ainsi qu’il a été évoqué au point 7 ci-dessus, que le père de son fils D, de nationalité française, contribuerait à son entretien et à son éducation. Par suite, Mme H ne peut être regardée comme satisfaisant aux conditions définies par les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
11. Mme H ne peut utilement, pour contester la légalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre, invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précités de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel moyen n’étant opérant qu’à l’encontre du refus de titre de séjour. En tout état de cause, et à supposer que Mme H entende soutenir qu’elle ne pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, aux motifs qu’elle était éligible de plein droit à un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été évoqué au point 7 ci-dessus, que Mme H ne peut être regardée comme satisfaisant aux conditions définies par les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
13. Mme H ne peut utilement, pour contester la légalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre, invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel moyen n’étant opérant qu’à l’encontre du refus de titre de séjour. En tout état de cause, et à supposer que Mme H entende soutenir qu’elle ne pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, aux motifs qu’elle était éligible de plein droit à un titre de séjour, les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut.
14. En huitième lieu, Mme H ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui se borne à fournir de simples orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, et est dépourvue de toute valeur réglementaire.
15. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1 ° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles [] L. 423-7, [] L. 423-23 [] à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; [] 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ".
16. Mme H ne peut, en tout état de cause, pour contester la légalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre, utilement se prévaloir de ce que le préfet de la Martinique n’aurait pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel moyen n’étant opérant qu’à l’encontre du refus de titre de séjour.
17. En dixième lieu, si Mme H soutient que l’arrêté attaqué, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, aurait été pris en méconnaissance de son droit d’être entendue et n’aurait pas été précédé d’un examen de sa situation personnelle, ces moyens ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été évoqué aux points 2 à 17 ci-dessus que l’arrêté du 3 octobre 2024, par lequel le préfet de la Martinique a obligé Mme H à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, Mme H n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cet arrêté, pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait également illégale, par voie de conséquence.
19. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été évoqué au point 2 ci-dessus, M. C était compétent pour signer, au nom du préfet de la Martinique, la décision du 3 octobre 2024 fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
20. En troisième lieu, l’arrêté du 3 octobre 2024, fixant le pays de renvoi, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment en ce qu’il vise les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise, sans avoir recours à une rédaction stéréotypée, les éléments de fait, propres à la situation de l’intéressé, de nature à justifier la désignation de Sainte-Lucie comme pays de renvoi. En particulier, contrairement à ce qu’allègue Mme H, la décision précise que Mme H n’établit pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants, en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
21. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». D’autre part, aux termes de l’article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Les hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
22. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme H, qui n’a au demeurant jamais sollicité la qualité de réfugiée, serait personnellement exposée à des risques pour sa liberté ou son intégrité physique, en cas de retour dans son pays d’origine, dès lors qu’elle se borne à faire état d’éléments très généraux sur le climat d’insécurité à Sainte-Lucie. Par suite, Mme H n’est pas fondée à soutenir que la désignation de Sainte-Lucie comme pays de renvoi porterait atteinte à son droit de ne pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants, garanti par les dispositions et stipulations précitées.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H n’est pas fondée à contester la légalité de l’arrêté du 3 octobre 2024 du préfet de la Martinique, portant obligation de quitter le territoire français, ni de la décision du même jour fixant le pays de renvoi. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme H, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, présentées par Mme H, doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que l’avocate K H aurait réclamés à cette dernière, si elle n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle totale.
D E C I D E :
Article 1er : La requête K H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B H, à Me Corin et au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
M. Phulpin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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