Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2500125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2500125, par une requête enregistrée le 7 janvier 2025 et un mémoire complémentaire le 16 mars 2026, M. B… C… et Mme A… C…, représentés par Me Hequet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le maire de commune de Chateaurenard les a mis en demeure de régulariser les travaux effectués sur leur parcelle dans un délai de 6 mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Châteaurenard une somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaquée est entaché d’un vice de procédure à défaut d’avoir pu présenter des observations orales lors de la procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- ils n’ont pas reçu de copie de procès-verbal d’infraction ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
- la mise en demeure n’est ni nécessaire ni proportionné ;
- il méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2026, la commune de Châteaurenard, représentée par Me Xoual, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 mars 2026, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Un mémoire a été produit pour les requérants le 27 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Une note en délibéré a été produite le 2 mai 2026 pour les requérants qui n’a pas été communiquée.
II. Sous le n° 2513538, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 2025 et 16 mars 2025, M. B… C… et Mme A… C…, représentés par Me Hequet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer du 21 juillet 2025 par lequel la commune de Chateaurenard leur a réclamé la somme de 9 200 euros, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de les décharger de l’obligation de payer la somme de 9 200 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châteaurenard une somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est entachée de vices de procédure à défaut d’avoir pu présenter des observations orales et d’obtenir une copie du procès-verbal d’infraction lors de la procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté de mise en demeure du 9 septembre 2024 et du refus de leur accorder un permis de construire modificatif du 4 juillet 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2026, la commune de Châteaurenard, représentée par Me Xoual, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 mars 2026, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Un mémoire a été produit pour les requérants le 27 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Une note en délibéré a été produite le 2 mai 2026 pour les requérants qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Gouard-Robert, représentant de M. et Mme C…, et D…, représentant la commune de Chateaurenard.
Considérant ce qui suit :
Par une décision en date du 9 septembre 2024, M. et Mme C… ont été mis en demeure de régulariser les travaux autorisés par le permis de construire en date du 11 mars 2024. En l’absence d’exécution de cette mise en demeure, un avis des sommes à payer d’un montant de 9 200 euros leur a été adressés le 21 juillet 2025. Les requérants demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2500125 et 2513538 présentent à juger de questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de mise en demeure :
Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres I, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. / Les infractions mentionnées à l’article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par l’autorité administrative compétente et assermentés lorsqu’elles affectent des immeubles soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques ou aux sites patrimoniaux remarquables ou aux dispositions législatives du code de l’environnement relatives aux sites et qu’elles consistent soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 610-1 et L. 480-4, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public (…) ». Aux termes de l’article. L. 481-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « I. – Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III. – L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 euros. »
Le dispositif prévu par l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme a pour objet, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, de permettre à l’autorité administrative, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, de mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Le pouvoir ainsi mis en œuvre a pour seul objet de rétablir les lieux dans leur situation antérieure aux opérations entreprises ou exécutées irrégulièrement.
La remise en état ne peut être prononcée que pour mettre fin à une méconnaissance des dispositions d’urbanisme et suppose, comme le prévoit expressément l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, que la personne concernée ait été mise à même de présenter ses observations et qu’un délai lui soit laissé pour régulariser la situation. Enfin, la démolition des constructions ou aménagements réalisés ne peut être prononcée que si la mise en conformité l’impose. Ainsi, les limitations apportées par l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme à l’exercice du droit de propriété sont justifiées par le motif d’intérêt général s’attachant au respect des règles d’urbanisme et sont proportionnées à cet objectif.
En premier lieu, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. (…). » Et aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. »
En l’espèce, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’une procédure contradictoire est prévue par l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, lequel ne prescrit pas sur ce point un formalisme particulier, et que la mise en demeure assortie d’une astreinte qu’il prévoit n’a, en tout état de cause, pas le caractère d’une sanction administrative. Au demeurant, les requérants ont été mis à même de s’expliquer en temps utile avant que la décision ne soit prise et ont produit des observations écrites. S’ils exposent avoir sollicité un rendez-vous en mairie pour présenter des observations orales, cela ne ressort nullement des pièces du dossier, notamment du courrier du 5 août 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la procédure contradictoire n’aurait pas été respectée doit être écarté.
En deuxième lieu, les requérants exposent que le procès-verbal d’infraction n’a pas été joint à la lettre du 22 juillet 2024 par laquelle le maire de la commune de Chateaurenard les a invités à présenter leurs observations préalablement à l’édiction de l’arrêté de mise en demeure. Toutefois, à le supposer nécessaire, ce courrier reprend les infractions constatées par le procès-verbal dressé le 2 juillet 2024, et les requérants ont ainsi été mis à même de présenter leurs observations de manière éclairée. Ce moyen ne pourra ainsi qu’être écarté.
En troisième lieu, pour prendre la décision attaquée, le maire de la commune de Chateaurenard a considéré que M. et Mme C… avaient procédé à des travaux d’urbanisme en méconnaissance de l’arrêté n° PC 013027240003 du 11 mars 2024 autorisant un permis de construire en vue de reconstruction à l’identique d’un mas après sinistre et de la création d’annexes. Il a été constaté, par deux procès-verbaux des 2 et 16 juillet 2024, une augmentation de l’emprise au sol de la construction, de 214, 4 m² au lieu des 185 m² autorisés, d’une augmentation de la hauteur et du volume de la construction, la toiture côté ouest atteignant 8 mètres au faitage au lieu des 6,30 mètres autorisés et au centre 6,90 mètres au lieu de 4,70 mètres, ainsi que d’une modification de l’aspect extérieur, notamment 5 ouvertures modifiées.
D’abord, pour contester cette décision, les requérants exposent qu’ils ont déposé un permis de construire modificatif, qui aurait été illégalement refusé le 4 juillet 2024. Toutefois, cette circonstance est inopérante dès lors qu’à date de l’émission de la mise en demeure, ils avaient réalisé ces travaux sans autorisation d’urbanisme.
Ensuite, il ressort des deux procès-verbaux d’infractions des 2 et 16 juillet 2024 que des travaux ont bien été réalisés en méconnaissance de l’autorisation d’urbanisme délivrée par le maire. La mise en demeure de régulariser les travaux ayant pour but de faire cesser l’infraction et de rétablir les lieux dans leur situation antérieure, l’arrêté attaqué du 9 septembre 2024 indiquant notamment la possibilité de démolir les extensions réalisées sont ainsi nécessaires et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il résulte des développements précédents que le maire de Chateaurenard a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de sorte que l’ingérence ne peut avoir eu qu’un but légitime lié au respect des règles d’urbanisme. Par ailleurs, les requérants ne soutiennent pas ni même n’allègue que le choix de construire sur le terrain en cause, en l’absence de toute autorisation d’urbanisme, aurait été dicté par des motifs dont l’importance excèderait celle imposant aux administrés de se conformer aux règles de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation à l’encontre de l’arrêté de mise en demeure du 9 septembre 2024 présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis de sommes à payer :
Aux termes de l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « I. -L’astreinte prévue à l’article L. 481-1 court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l’astreinte est engagé par trimestre échu. / II. – Les sommes dues au titre de l’astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné. (…) ».
En premier lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 7 du présent jugement, l’arrêté du maire de Chateaurenard du 9 septembre 2024 portant mise en demeure, prévoyant une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration du délai de 6 mois imparti pour procéder à la régularisation des travaux constatés, a été précédé d’une procédure contradictoire. Le maire de Chateaurenard n’avait pas à mettre en œuvre à nouveau une procédure contradictoire à l’encontre de M. et Mme C… avant de fixer le montant de l’astreinte dont ils sont redevables pour la période pendant laquelle la mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
En deuxième lieu, l’avis de somme à payer ordonné par la commune de Chateaurenard indique « astreinte administrative urbanisme » ainsi que la période du « 14 juin 2025 au 28 juillet 2025 ». Ces indications sont suffisantes pour permettre aux requérants d’apprécier et de contester la décision attaquée et le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être accueilli.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’exception d’illégalité des arrêtés de mise en demeure du 9 septembre 2024 et de refus du permis de construire modificatif du 4 juillet 2024 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contre l’avis de somme à payer présentées par M. et Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge de M. et Mme C… la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Chateaurenard.
D E C I D E :
Article 1er : Les requête de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme C… verseront la somme de 2 000 euros à la commune de Chateaurenard.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et Mme A… C… et à la commune de Châteaurenard.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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