Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 mars 2025, n° 2500378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 22 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Elsaesser, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2025 notifié le même jour par lequel le préfet du
Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2025 notifié le même jour par lequel le préfet du
Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui restituer sa pièce d’identité remise le
15 janvier 2025 à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le droit d’être entendu issu du principe général des droits de la défense n’a pas été
respecté ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit sur le fondement de l’article
L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne le refus d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
— le préfet a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant un pays de destination :
— le droit d’être entendu issu du principe général des droits de la défense n’a pas été
respecté ;
— la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— le droit d’être entendu issu du principe général des droits de la défense n’a pas été
respecté ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est disproportionnée au regard de sa durée ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Klipfel en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel, magistrate désignée, qui a soulevé à l’oral un moyen d’ordre public, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, tenant à l’irrecevabilité des conclusions présentées par le requérant tenant à ce que soient mis à la charge de l’État les dépens de l’instance en l’absence de dépens ;
— et les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète en langue albanaise, qui indique qu’il souhaite rester en France.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né le 15 novembre 1983, a été interpellé et placé en retenue administrative le 10 janvier 2025 par les services de la police aux frontières de Strasbourg aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour. Constatant qu’il n’était pas en mesure de présenter un document de séjour, le préfet du Bas-Rhin, par un premier arrêté du 11 janvier 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a également assigné à résidence. Par le recours qu’il forme, M. B demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’un arrêté du 7 novembre 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, lequel est au demeurant directement accessible en ligne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que celui-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à l’examen de la situation particulière de l’intéressé avant de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort du procès-verbal d’audition du 10 janvier 2025 par les services de la police aux frontières du Bas-Rhin, que M. B a été informé qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement et a été en mesure de formuler toutes observations utiles sur sa situation. Le droit d’être entendu n’implique pas, dans ce cas, que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter des observations écrites. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En cinquième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B, de nationalité albanaise, soutient être entré en France en 2019 avec sa conjointe et ses enfants mineurs. Il se borne à soutenir, sans apporter le moindre élément au soutien de ses allégations, qu’il a été contraint de quitter son pays d’origine et qu’il a fixé le centre de ses intérêts familiaux, personnels et professionnels en France, où il exerce une activité professionnelle non déclarée. Toutefois, sa conjointe est également en situation irrégulière et il n’établit ni n’allègue que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans le pays d’origine.
Dès lors, le préfet du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, le préfet du Bas-Rhin n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
9. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
S’agissant du refus d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que celui-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait senti en situation de compétence liée.
14. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes des dispositions de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ()/4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; /5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; ()/8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
15. Il résulte de ce qui précède que le préfet pouvait légalement, sur le fondement du 1°, 4° et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prendre la mesure d’éloignement attaquée. Or, chacun de ces motifs suffisait à lui seul pour fonder la décision en litige et le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur chacun de ces motifs. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que c’est à tort que le préfet a estimé qu’il ne présentait pas de garanties de représentations suffisantes.
16. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
17. En dernier lieu, le requérant, qui se borne à se prévaloir de son activité professionnelle sans en établir la matérialité, de la circonstance qu’il pourrait rencontrer des difficultés à retrouver du travail dans son pays d’origine, de son état de santé et de la scolarité de ses enfants, n’apporte pas d’élément de nature à justifier qu’un délai de départ volontaire lui soit accordé. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
21. M. B se borne à alléguer l’absence de traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, sans fournir le moindre élément permettant de la vérifier. La méconnaissance des stipulations précitées n’est ainsi pas établie.
22. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
24. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que celui-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
25. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
26. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à l’examen de la situation particulière de l’intéressé avant de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
27. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7 l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
28. Eu égard notamment à ce qui a été dit au point 8 et au regard d’une mesure d’éloignement non exécutée dont il a fait l’objet, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Bas-Rhin a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Dans les circonstances de l’espèce, l’administration n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la durée de cette interdiction.
29. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés aux points 7 à 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
30. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
31. En second lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que celui-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
32. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 11 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens de l’instance :
33. La présente instance n’ayant pas engendré de dépens, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
V. Klipfel
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
N°2500378
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