Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 19 mars 2026, n° 2600673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. C… D… B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté du directeur départemental adjoint du 26 janvier 2026 notifié le même jour, portant radiation des cadres pour déchéance de ses droits civiques à compter du 26 janvier 2026, ainsi que le rejet implicite à intervenir de son recours gracieux adressé le 27 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours du Territoire de Belfort (SDIS 90) de le réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge du SDIS 90 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.
M. B… soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que la mesure de radiation entraine une privation de rémunération qui porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation, même s’il perçoit en remplacement une allocation de retour à l’emploi car celle-ci ne peut pas excéder 75 % du salaire journalier de référence ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la mesure de suspension à titre conservatoire contestée :
* la peine dont il fait l’objet est une peine complémentaire d’inéligibilité qui ne conduit pas automatiquement à la radiation des cadres ;
* la décision pénale n’a pas prononcé la privation des droits civiques à son encontre, ni l’interdiction d’exercer une fonction publique ou professionnelle ;
* son casier B 2 est vierge ;
* l’administration a rajouté une peine qui n’existait pas, ce qui constitue une erreur de droit ;
* la décision attaquée est dépourvue de base légale, le SDIS ne pouvait pas substituer son analyse à la lecture des mentions de son casier judiciaire ;
* la radiation porte atteinte à sa carrière et à sa réputation et elle repose sur une base juridique incertaine.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête en annulation enregistrée le 5 mars 2026 sous le n°2600548.
Vu :
- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme A… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, eu égard à ses écritures, M. B…, sapeur-pompier professionnel, sollicite sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’arrêté du directeur départemental adjoint du SDIS 90 du 26 janvier 2026 notifié le même jour, portant radiation des cadres pour déchéance de ses droits civiques à compter du 26 janvier 2026, ainsi que celle du rejet implicite à intervenir de son recours gracieux adressé le 27 janvier 2026.
Sur le cadre juridique :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. D’autre part, en application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-3, R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparait manifestement irrecevable sans avoir l’obligation d’inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Tel est notamment le cas des requêtes qui ne respectent pas les conditions, citées au point 1, de l’article R. 522-1 de ce code.
Sur les demandes de suspension et les conclusions à fin d’injonction :
4. En l’état de ses écritures, M. B… ne justifie par la production d’aucun élément probant de la situation d’urgence financière dont il se prévaut par ses seules allégations concernant le plafonnement du montant de l’allocation de retour à l’emploi qu’il perçoit et la communication de deux bulletins de salaire. Il ne remplit pas dès lors la condition d’urgence à laquelle l’octroi d’une mesure de suspension est subordonné en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. En outre, d’une part, il n’appartient pas au juge des référés, lequel n’est pas au demeurant juge du principal eu égard aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, de suspendre une décision implicite de rejet qui n’est pas encore acquise et de se substituer ainsi à l’autorité administrative saisie d’un recours gracieux.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des dispositions des articles L. 321-2 et L. 321-3, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / (…) 2° S’il ne jouit pas de ses droits civiques ; / 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions (…) ». Aux termes de l’article L. 550-1 du même code : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / (…) 7° De la déchéance des droits civiques / (…) / Le fonctionnaire peut solliciter sa réintégration auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l’avis de la commission administrative paritaire, s’il est réintégré dans la nationalité française ou à l’expiration de la période de privation de ses droits civiques ou d’interdiction d’exercer un emploi public ». Aux termes de l’article 131-26 du code pénal : « L’interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur : / (…) 2° L’éligibilité (…) / L’interdiction du droit de vote ou l’inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d’exercer une fonction publique ». Aux termes de l’article 131-26-2 du même code : « I. – Le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au II du présent article ou d’un crime. / Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale pendant toute la durée de l’inéligibilité. / II. – Les délits pour lesquels l’inéligibilité est obligatoirement prononcée sont les suivants : / (…) / III. – Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue par le présent article, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le 14 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Belfort, a prononcé à l’encontre de M. B… une peine complémentaire d’inéligibilité pour une durée de deux ans, laquelle constituait une déchéance de ses droits civiques au sens et pour l’application des dispositions du 7° de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique. Il s’ensuit que le directeur du SDIS 90 était tenu, compte tenu des dispositions précitées, de prendre un arrêté de radiation des cadres à son égard à compter de cette date. Dès lors que l’autorité administrative se trouvait en situation de compétence liée, les moyens dirigés contre l’arrêté de radiation sont inopérants. Par suite, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède que les demandes de suspension présentées par M. B… tant à l’encontre d’une décision implicite de rejet à venir à la suite de l’exercice d’un recours gracieux le 27 janvier 2026, que de la décision de radiation du 26 janvier 2026 ne remplissent aucune des deux conditions auxquelles une mesure de suspension est subordonnée en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En conséquence, elles doivent être rejetées avec les conclusions à fin d’injonction qui en constituent l’accessoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n’y a pas lieu de condamner le SDIS 90 au paiement d’une somme sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Copie pour information en sera transmise au SDIS 90.
Fait à Besançon, le 19 mars 2026.
La juge des référés,
F. A…
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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