Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 5 mai 2025, n° 2317903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317903 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2023 et 19 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Jézéquel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 29 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lever l’interdiction d’acquérir et de détenir des armes et des munitions prise à son encontre le 8 novembre 2019 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lever l’interdiction d’acquisition et de détention d’armes et de munitions dont il fait l’objet et de procéder à la suppression de son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation ;
— à cet égard, premièrement, aucun élément ne laissait supposer un risque de comportement dangereux à la date de l’arrêté du 8 novembre 2019 ;
— deuxièmement, la condamnation dont il a fait l’objet en 2005, pour des faits de fraude sans lien avec la détention d’armes, ne figure plus au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et ne pouvait pas lui être opposée après consultation du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) compte tenu de son droit à la réhabilitation pénale ;
— troisièmement, les deux signalements de l’année 2018 qui avaient justifié le maintien de la mesure et que le préfet a finalement renoncé à lui opposer, ont donné lieu à des classements sans suite et ne peuvent pas justifier la mesure sans méconnaître l’article 40-29 du code de procédure pénale ;
— quatrièmement, aucun élément, notamment s’agissant des éléments de personnalité, ne permet d’établir que la détention d’une arme présenterait un risque actuel de sorte que le maintien de l’interdiction est disproportionné, en violation de l’article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation ne sont pas fondés ;
— l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure ne lui interdit pas de prendre une décision de dessaisissement au regard de condamnations figurant sur le casier judiciaire de l’intéressé pour des faits qui, par leur nature et leur fréquence, mettent en danger les tiers et attestent de l’incapacité de l’intéressé à respecter les normes établies pour la protection de la sécurité des personnes ;
— il pouvait tenir compte des condamnations mentionnées dans le traitement d’antécédents judiciaires en application des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure sans que la réhabilitation des condamnations pénales n’y fasse obstacle.
Par une ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët,
— les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
— et les observations de Me Jézéquel, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était détenteur de trois armes de catégorie C dont une carabine et deux fusils de chasse. Par un arrêté du 8 novembre 2019, le préfet de police, d’une part, lui a ordonné de se dessaisir de l’ensemble de ses armes dans un délai de deux mois, d’autre part, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et des munitions quelle que soit leur catégorie, enfin, a fait procéder à l’inscription de cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), au motif que son comportement est incompatible avec la détention d’armes dès lors qu’il laisse craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui de celles-ci. M. A a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 8 janvier 2020. Par une décision du 27 mai 2020, le préfet de police a rejeté ce recours. M. A a contesté cette décision par un nouveau recours gracieux du 25 août 2020. Par un jugement du 13 janvier 2022, le tribunal a rejeté comme irrecevable, en raison de sa tardiveté, la requête formée par M. A contre la décision rejetant son second recours gracieux. Par une lettre du 24 mars 2023, reçue par les services de la préfecture de police le 3 avril suivant, M. A a demandé au préfet de police de lever l’interdiction d’acquérir et de détenir des armes et des munitions qui lui avait été faite le 8 novembre 2019. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision implicite née le 3 juin 2023 du silence gardé par le préfet de police sur cette dernière demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. Sauf urgence, la procédure est contradictoire. () ». Aux termes de l’article L. 312-3-1 de ce code : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme. Cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 ; () « . Il résulte des articles L. 312-16 et R. 312-77 de ce même code qu’un fichier national automatisé nominatif mis en œuvre par le ministère de l’intérieur, dénommé » Fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ", recense notamment les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3-1.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. Cette interdiction est levée par le représentant de l’Etat dans le département s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par la décision implicite attaquée née le 3 juin 2023, le préfet de police a considéré que l’acquisition ou la détention d’armes par M. A est toujours de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes compte tenu des faits de fraude fiscale et d’escroquerie, abus de confiance, préjudice envers une personne âgée et handicapée, pour lesquels il a été condamné, respectivement, le
3 novembre 2005, à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis et 200 euros d’amende et, le 3 février 2003, à une peine de trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve de trois ans. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que ces faits, sur lesquels aucune précision n’est apportée, ont été commis au cours de l’année 2000 et entre les mois d’octobre 1999 et de janvier 2000, soit plus de vingt ans avant la décision attaquée. D’autre part, il est constant que les faits d’escroquerie pour lesquels M. A a été signalé au cours des années 2018 et 2019 n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales en l’absence de preuves suffisantes et que le comportement de l’intéressé n’a pas, depuis lors, été signalé pour d’autres faits répréhensibles. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté des seuls faits pour lesquels le requérant a été condamné et à l’absence de réitération avérée d’un comportement révélant une dangerosité particulière pour l’intéressé ou pour autrui en lien avec l’utilisation d’une arme, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en rejetant sa demande de levée de l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes qui lui a été faite par la décision définitive du 8 novembre 2019.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du préfet de police née le 3 juin 2023.
Sur l’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision implicite attaquée, par laquelle le préfet de police a refusé de lever l’interdiction qui avait été faite à M. A d’acquérir ou de détenir des armes et munitions de toute catégorie, implique nécessairement que le préfet de police lève cette interdiction et fasse procéder à la suppression de la mention de celle-ci dans le FINIADA, visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. Par suite, et dès lors que le préfet de police n’a invoqué la survenance d’aucune circonstance de fait nouvelle qui y ferait obstacle, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de lever l’interdiction faite à M. A d’acquérir ou de détenir des armes et munitions de toute catégorie et de faire procéder à la suppression de cette interdiction dans le FINIADA, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police née le 3 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, d’une part, de lever l’interdiction qui avait été faite à M. A d’acquérir ou de détenir des armes et des munitions de toute catégorie, d’autre part, de faire procéder à la suppression de l’inscription de M. A au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
E. ARMOËT
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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