Infirmation partielle 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 23 juin 2021, n° 20/04433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04433 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 8 octobre 2020, N° 20/00008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MASIA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MB/MF
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 23 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04433 – N° Portalis
DBVK-V-B7E-OW6O
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 OCTOBRE 2020
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SÈTE – N° RG 20/00008
APPELANTE :
[…] d’or
[…]
Représentée par Me Elsa VIDAL de la SELARL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Noria MESSELEKA de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de Clôture du 09 Mars 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 MARS 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, premier président de chambre, chargé du rapport et Madame Marianne FEBVRE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, la date du délibéré initialement fixée à la date du 02 juin 2021 a été prorogée à celle du 23 juin 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
M. Y X a été engagé en qualité de chef de cuisine par le biais d’un contrat à durée indéterminée du 1er août 2018 prévoyant une rémunération mensuelle brute de 2.700 € pour 169 heures de travail par mois (39 heures par semaine par la société Texa qui exploitait à l’époque en location-gérance le fonds de commerce de la brasserie Le Vauban à Sète.
Le salarié était classé niveau 3, échelon 2, de la grille des emplois de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants applicable. Par un avenant du 1er février 2019, il a accepté une augmentation de son temps de travail, porté à 42 heures par semaine, soit 182 heures par mois (temps d’habillage et de déshabillage compris), sans modification de sa rémunération. M. X a ensuite bénéficié d’une augmentation de sa rémunération, sans signature d’avenant, son salaire de base étant porté à 3.318,68 €, toujours pour 182 heures mensuelles, à compter du 1er juillet 2019.
Fin septembre 2019, le propriétaire des murs et du fonds de commerce a notifié à la société Texa la résiliation du contrat de location-gérance à compter du 11 avril 2020. Il a parallèlement signé un nouveau contrat de location-gérance à effet du 12 avril 2020 avec la société LVB.
Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 avril 2020, la société LVB a écrit à M. X en ce sens :
'Dans le cadre de la reprise d’activité de la Brasserie le Vauban exploitée par la société Texa, nous devions initialement reprendre votre contrat de travail en date du 12 avril 2020.
Toutefois, dans le cadre des dernières informations reçues, nous avons pu constater que votre contrat de travail avait été conclu de manière frauduleuse dans le cadre de détournements et fraudes mises en oeuvre par Monsieur A B en qualité de gérant et Madame C D en qualité de gérante de fait de la société Texa.
De ce fait, l’existence de votre contrat de travail ne nous est pas opposable impliquant que nous refusons son transfert (…)'.
Le 25 mai 2020, M. X a vainement mis la société LVB en demeure de lui fournir du travail, payer ses salaires et remettre ses bulletins de paies. En effet, dans un courrier daté du lendemain, il lui était répondu en ce sens :
'En l’absence de reprise de votre contrat de travail pour les raisons déjà communiquées, vous ne faites pas partie des effectifs de l’entreprise. Dès lors, nous n’avons ni bulletin de paie, ni justification de paiement des cotisations à vous transmettre.
Tenant l’absence de reprise, votre contrat a en effet été rompu. Nous vous invitons à ce titre à vous rapprocher de la société Texa pour récupérer vos documents de fin de contrat'.
C’est dans ce contexte que le 3 août 2020, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Sète en référé en invoquant le transfert de son contrat de travail et en sollicitant la régularisation de sa situation salariale (paiement des salaires et remise des fiches de paie) sous astreinte.
La cour statue sur l’appel principal de la société LVB en date du 16 octobre 2020 – et l’appel incident de M. X – contre l’ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2020 qui, après avoir dit que le contrat de travail litigieux avait été transféré automatiquement en application de l’article L.1224.1 du code du travail, a :
— ordonné à l’employeur de payer au salarié les sommes suivantes:
— 18.695.23 € bruts au titre des salaire d’avril à septembre 2020,
— 1.000 € net à titre de dommages et intérêts provisionnels,
— 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des bulletins de salaire et de la remunération y afférente conformément à la décision sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15e jour de sa notification, astreinte que le conseil s’est réservé le pouvoir de liquider,
— débouté la société LVB de toutes ses demandes,
— mis les dépens à la charge de cette dernière.
Vu les dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mars 2021 par la société LVB qui demande à la cour de réformer l’ordonnance du 8 octobre 2020 en toutes ses dispositions et, après avoir constaté l’existence de contestations sérieuses, l’absence d’urgence ainsi que de dommage imminent et le fait que le contrat de travail avait été rompu soit le 14 avril 2020, soit le 2 juin suivant ou encore 'le 19 octobre 2020 ou à tout le moins le 16 décembre 2020", de :
— à titre principal, dire qu’il n’y a pas lieu à référé,
— à titre subsidiaire, débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— en tout état de cause, débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner ce dernier à lui payer une indemnité de 2.000 € sur ce fondement ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 mars 2021 par M. X, aux fins de voir :
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— y ajoutant, condamner la société LVB au paiement des sommes suivantes – majorées des intérêts au taux légal et à parfaire jusqu’au prononcé de l’arrêt à raison de 3.318,68 € bruts par mois échus ou au prorata si la décision de justice intervient en cours de mois - :
— 2 .101,83 € bruts à titre de rappel de salaire du 12 au 30 avril 2020,
— 33.186,80 € bruts à titre de rappel de salaire de mai 2020 à février 2021,
— 3 .318,68 € bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2021,
— 3 .860,72 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 10.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 mars 2021,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 2 juin 2021 par mise à disposition au greffe. Les parties ont été informées par le greffe que ce délibéré était prorogé au 23 juin 2021.
SUR CE :
La société LVB reproche à la formation des référés du conseil de prud’hommes de Sète d’avoir retenu sa compétence alors qu’en l’espèce, les demandes de M. X se heurtaient selon elle à une contestation sérieuse, tandis que le salarié ne justifiait pas d’un trouble manifestement illicite puisque l’existence du droit qu’il revendiquait était selon elle contestable.
L’employeur soutient en substance que l’absence de contestation sérieuse suppose que les faits soient avérés et qu’aucune discussion juridique ne puisse surgir et que la référence à la notion de trouble manifestement illicite visé à l’article R.1455-6 du code du travail impose également au juge de constater que la prétention dont il est saisi ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il fait ensuite valoir qu’en l’occurrence, s’il a finalement reconnu que le contrat de travail de M. X avait bien été transféré au moment de la reprise du fonds de commerce, ce contrat avait été rompu depuis, soit par ses refus de poursuivre le contrat qui devaient s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en date des14 avril 2020 et 26 mai 2020, soit en considération d’un licenciement verbal le 2 juin 2020 (suite à l’annonce faite au sein de l’établissement que M. X ne reviendrait pas car son contrat avait été rompu), soit au vu de l’envoi au salarié le 19 octobre 2020 d’une attestation destinée au Pôle Emploi, voire encore le 16 décembre 2020 date à laquelle cette attestation dûment complétée avait été à nouveau envoyée.
La société LVB se prévaut à titre subsidiaire du caractère injustifié des demandes financières de M. X en raison de la volonté de ce dernier de rester sans aucun revenu, à défaut de s’être inscrit au Pôle Emploi et d’avoir recherché un nouveau poste de travail.
Pour sa part, M. X fonde ses demandes indifféremment sur les article R.1455-5, R.1455-6 et R.1455-7 du code du travail rappelés dans l’ordonnance entreprise.
Il fait tout d’abord état d’une situation d’urgence, liée à l’absence de salaire – ou d’indemnité d’activité partielle pendant les périodes de confinement – et, à défaut, d’indemnisation de la part du Pôle Emploi faute d’avoir été effectivement licencié et avoir reçu des documents de fin de contrat.
Il souligne par ailleurs que les dispositions légales d’ordre public relatives au transfert du contrat de travail issues de l’article L.1224-1 du code du travail permettent d’exclure toute contestation sérieuse et qu’en l’espèce, la société LVB n’a jamais rompu son contrat puisqu’elle l’a au contraire renvoyé vers son ancien employeur dans le courrier du 26 mai 2020.
Le salarié se réfère ensuite aux mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent et estime qu’il est fondé à solliciter des sommes provisionnelles, en soulignant qu’il a été jugé que le refus d’un repreneur de poursuivre les contrats de travail en cours – empêchant ainsi l’application de l’article L.1224-1 du code du travail
- pouvait constituer un trouble manifestement illicite qu’il était de faire cesser en référé.
Force est de constater que, contrairement à la position qu’elle avait adoptée en avril et mai 2020, la société LVB a finalement reconnu – après le prononcé de l’ordonnance entreprise – qu’il y avait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail puisque le 19 octobre 2020, elle a adressé à M. X une attestation à remettre au Pôle Emploi, puis le 16 décembre 2020 une nouvelle attestation dûment rectifiée.
Si ces attestations sont antidatées au 14 avril 2020 et si la société LVB affirme avoir rompu le contrat de travail à cette date, son courrier du 14 avril 2020 atteste du contraire : le salarié y est en effet informé que son contrat de travail n’est 'pas opposable' au repreneur, dont le courrier du 26 mai 2020 ne dit pas autre chose : la société LVB y déclare à nouveau qu’elle n’a pas à poursuivre le contrat de travail, en dépit des dispositions du code du travail qui lui imposaient de le faire.
Quant au 2 juin 2020 (jour de la réouverture de l’établissement après le premier confinement lié à la crise sanitaire), ce jour ne peut davantage être retenu comme date de rupture du contrat de travail alors qu’il est seulement attesté par une ancienne salariée et par l’ancien dirigeant de la société Texa devenu associé et directeur général
de la société LVB (M. A B) qu’une annonce relative au fait que le contrat de M. X avait été rompu avait été faite ce jour-là auprès du personnel conservé. Il n’est donc pas justifié d’un licenciement verbal dès lors qu’il n’est pas démontré que ce salarié était présent au moment de l’annonce en question.
Ce n’est d’ailleurs pas ce qui a été soutenu devant les premiers juges, y compris dans la note en délibéré du 9 septembre 2020 produite en pièce 9 par la société LVB qui ne peut faire grief à M. X de ne pas s’être inscrit au Pôle Emploi alors qu’il n’avait été destinataire d’aucun document de fin de contrat.
La cour estime en revanche que l’envoi au salarié – le 19 octobre 2020 – d’une attestation destinée au Pôle Emploi marque précisément la volonté de la société LVB de notifier officiellement la rupture des relations contractuelles. Sans préjuger de ce qui relève du fond, il y a lieu de considérer que les demandes du salarié concernant le maintien de la relation contractuelle au cours de la période postérieure au 19 octobre 2020 se heurtent ici à une contestation sérieuse.
L’ordonnance du 8 octobre 2020 entreprise sera donc confirmée sur le transfert du contrat de travail de M. X à la société LVB par application de l’article L.1224-1 du code du travail et réformée sur le montant de la provision pour accorder au salarié, sur le fondement de l’article R.1455-7 du code du travail, une somme équivalent aux salaires impayés entre le 12 avril et le 19 octobre 2020 (soit 18.586,26 € pour la période du 12 avril au 30 septembre 2020 et 2.034,02 € pour la période du 1er au 19 octobre 2020, soit un total de 22.654,30 €, outre les congés payés afférents).
La cour confirmera également la remise – par application du même texte – de bulletins de salaire conformes et ce, sous astreinte au vu de l’attitude de la société LVB qui a tenté d’échapper à ses obligations de nouvel employeur avant d’admettre que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail trouvaient à s’appliquer au bénéficie de M. X tout en faisant état – de manière totalement injustifiée – d’une rupture anticipée du contrat de travail pour éviter d’assumer ses obligations à l’égard du salarié dans une période particulièrement difficile.
S’agissant des dommages et intérêts provisionnels, la cour observe précisément – à l’instar des premiers juges – que le salarié a été laissé sans aucune rémunération pendant six mois au cours de cette période difficile, sans que soit mise en oeuvre une procédure de licenciement ou que lui soient adressés des documents de fin de contrat lui permettant de faire valoir ses droits en termes d’indemnisation et de rechercher librement un nouvel emploi. L’ordonnance sera donc confirmée sur la condamnation de la société LVB au paiement d’une indemnité provisionnelle de 1.000€ pour exécution manifestement déloyale du contrat de travail, cette décision étant justifiée tant sur le principe que sur le montant au regard du crédit renouvelable de 6.000 € que le salarié a été contraint de solliciter en juin 2020 auprès du Crédit Mutuel et du prêt familial de 2.000 € qui lui a été accordé au début du mois d’octobre 2020 pour pouvoir faire face à ses échéances.
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de sa convocation devant la formation des référés), et les sommes à caractère indemnitaire à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées.
Il serait inéquitable que M. X supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la société LVB qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2020 par le conseil des prud’hommes de Sète, sauf sur le montant de la provision au titre de l’arriéré de salaires ;
Statuant à nouveau de ce chef réformé, et y ajoutant,
Condamne la société LVB à payer à M. X une provision de 22.654,30 €, majorée d’une somme de 2.265,43 € pour les congés payés afférents, au titre des salaires impayés entre le 12 avril et le 19 octobre 2020 ;
Condamne la société LVB aux dépens d’appel et à payer à M. X la somme de 1.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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