Non-lieu à statuer 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 2502203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, Mme B… C…, représentée par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, mettre à la charge de l’Etat cette même somme à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 9 de la convention franco-burkinabé du 14 septembre 1996 et des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 1er avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er août suivant.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2502174 du 15 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Ouagadougou le 14 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- et les observations de Me Cohen, représentant Mme C…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante burkinabé née le 12 septembre 1997 à Ouagadougou (Burkina Faso), est entrée en France le 24 juin 2022, muni d’un passeport revêtu d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valant titre de séjour, valable du 29 mars 2022 au 28 mars 2023. Elle a, par la suite, bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 29 mars 2023 au 28 novembre 2023, régulièrement renouvelée jusqu’au 28 novembre 2024. Le 19 novembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par décision du 23 juillet 2025, postérieure à l’introduction de sa requête, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a dès lors plus lieu statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des énonciations de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, après avoir visé, notamment, les stipulations de la convention entre le gouvernement de la France et le gouvernement du Burkina Faso et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a fait application ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que l’intéressée ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’elle sollicitait en précisant, notamment, que celle-ci ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. Il a, en outre, énoncé des éléments suffisants sur sa situation personnelle et familiale en France en relevant qu’elle est célibataire et que ses liens personnels et familiaux n’y sont pas anciens, intenses et stables. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant la décision de refus de titre de séjour contestée. Ainsi, le moyen tiré d’une insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante avant de prendre la décision contestée
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-burkinabé susvisée : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de faire (…) des études supérieures sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription de l’établissement d’accueil ainsi que de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Il résulte de ces stipulations qu’il appartient au préfet, saisi d’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… s’est inscrite, au titre de l’année 2022/2023, dans une formation préparatoire au métier d’infirmier, à l’issue de laquelle elle n’a toutefois pas été sélectionnée pour intégrer un institut de formation en soins infirmiers (IFSI), malgré ses bons résultats en classe préparatoire et les appréciations de ses professeurs. Au titre de l’année 2023/2024, elle s’est inscrite en BTS « Services et prestations des secteurs sanitaire et social », formation qu’elle a interrompu à l’issue du premier semestre au cours duquel elle avait obtenu des notes globalement satisfaisantes. Elle soutient, sans être sérieusement contredite, qu’elle n’a pu valider cette année faute d’avoir trouvé un contrat en alternance. A l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme C… se prévaut, pour l’année 2024/2025, d’une inscription à une formation d’une durée de six mois en vue d’obtenir le titre professionnel de secrétaire assistante médico-social au sein de l’établissement privé Youschool, dispensée à distance. S’il ressort des pièces du dossier que cette formation nécessite la réalisation d’un stage dans un pays membre de l’Union européenne ainsi que le passage d’épreuves de certification en présentiel dans un centre agréé par la direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle tel que prévu par le ministère du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, cette formation constitue une réorientation sans lien avec son cursus initial d’infirmière. La circonstance que le titre professionnel auquel prépare sa formation de niveau IV, correspondant au demeurant au niveau du baccalauréat, s’exerce dans le même environnement professionnel du domaine médico-social, n’est pas de nature à remettre en cause ce constat. Enfin, la circonstance qu’elle ait trouvé un stage postérieurement à l’arrêté attaqué est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », n’a pas commis une inexacte application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-burkinabé susvisé et des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne saurait être utilement invoqué à l’appui d’une décision refusant le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », l’examen d’un tel droit au séjour n’appelant pas d’appréciation sur la vie privée et familiale en France du ressortissant étranger concerné. En tout état de cause, s’il ressort des pièces du dossier que, à la date de l’arrêté attaqué, Mme C… résidait en France depuis plus de deux ans, elle n’a été autorisée à y séjourner que dans le but d’y suivre des études et n’avait, ainsi, pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Par ailleurs, Mme C…, qui est célibataire et sans charge de famille, n’établit pas ni même n’allègue être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Enfin, elle ne justifie pas davantage d’une intégration particulière en France par la circonstance qu’elle a travaillé, principalement à temps partiel, en qualité d’aide à domicile puis d’assistante de vie entre les mois de juillet 2023 et de février 2025. Il s’ensuit que, eu égard aux conditions du séjour en France de Mme C…, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que, le moyen visant à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant, ainsi qu’il vient d’être dit, pas entachée d’illégalité, le moyen visant à exciper de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En l’absence de dépens, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Céline A…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Camille Corseaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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