Rejet 10 mars 2025
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, reconduite à la frontière, 10 mars 2025, n° 2500263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. B A, représenté par Me Dejoie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025/25 du 18 février 2025 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet ne justifie pas que le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français est établi.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 776-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Banvillet, magistrat désigné ;
— les observations de Me Dejoie, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— le préfet de La Réunion n’étant ni présent ni représenté ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M A, ressortissant comorien né le 29 décembre 1993, a fait l’objet, le 18 février 2025, d’un arrêté du préfet de La Réunion l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année. Par un second arrêté du même jour, M. A a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, assortie d’une obligation de pointage journalier. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 18 février 2025 portant obligation de quitter le territoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2418 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation à l’effet notamment de signer toute décision relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne fait pas partie la décision attaquée.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. M. B A soutient résider en France depuis 1996, à Mayotte dans un premier temps puis à La Réunion à compter de 2020 où il séjourne actuellement en compagnie de sa mère, titulaire d’une carte de résident, son beau-père et ses frères et sœurs de nationalité française. Toutefois, alors qu’aucune des pièces versées aux débats ne permettent d’apprécier l’ancienneté ou les conditions de son séjour à La Réunion, le requérant n’établit pas l’existence d’une cellule familiale par une seule attestation d’hébergement ni, par les attestations établies pour les besoins de la cause, entretenir des liens d’une particulière intensité avec les membres de sa famille présents à La Réunion. En outre, si M. A se prévaut d’une relation de concubinage avec une ressortissante française, il n’apporte, à l’appui de ses allégations, aucun élément permettant d’attester de l’existence d’une communauté de vie. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de La Réunion se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, l’article L. 612-3 du même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; ".
7. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par le requérant qu’il est entré irrégulièrement en France et qu’il n’a entrepris aucune démarche en vue de la délivrance d’un titre de séjour. Il ressort des mentions non contestées de l’arrêté litigieux que le requérant a fait part au cours de son audition par les services de police de son souhait de ne pas repartir dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de La Réunion a pu légalement retenir, pour caractériser le risque de soustraction de l’intéressé à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, l’irrégularité de son entrée et de son séjour en France et son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
11. Pour prononcer une interdiction de retour d’une durée d’un an, l’autorité administrative s’est fondée sur la faible durée du séjour en France du requérant et sur son absence de liens avec la France. Ce faisant, et alors même que M. A ne s’est pas soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de La Réunion n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 précité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de La Réunion.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
Le magistrat désigné,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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