Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 mai 2025, n° 2505117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2025, M. A B, représenté par Me Rouvet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite du préfet de la Manche refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer le titre sollicité dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de le munir dans l’attente de tout document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail en France, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive cde l’Etat : en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre ; au surplus l’urgence est établie dès lors qu’il est porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; il risque de ne plus être autorisé à exercer un emploi ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est entachée d’incompétence ; elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ; elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a produit ni pièce, ni observation.
Par des mémoires complémentaires, enregistrés le 19 mai 2025 et le 20 mai 2025, le requérant maintient ses conclusions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2505115 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2025 à 14h, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ouardes,
— les observations de Me Rouvet, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle précise ;
— le préfet de la Manche et la préfète de l’Essonne n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La requête de M. B tend à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle lui a été refusé le renouvellement de son titre de séjour. En l’absence de tout élément de nature à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie un tel recours, cette condition fixée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. B, tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que l’arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’il poursuit, en méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision en litige jusqu’à l’intervention du jugement de la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. La présente ordonnance qui prononce la suspension de l’exécution de l’arrêté portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B implique nécessairement un réexamen de sa demande. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir ces mesures d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet de la Manche refusant le renouvellement du titre de séjour de M. B est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur, au préfet de la Manche et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 28 mai 2025,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505117
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