Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 janv. 2025, n° 2501421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501421 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025 à 14h10 sous le numéro 2501421, M. A B, représenté par Me Montazeri, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté le recours formé contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont rejeté sa demande de titre de long séjour ;
2°) d’enjoindre aux autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) de lui délivrer un visa de long séjour étudiant dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision qu’il conteste compromet irréversiblement son projet académique, son droit à l’éducation ; le refus de visa litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie familiale normale dès lors que son épouse vit en France et suis le même programme universitaire que lui ; son projet de vie est compromis ;
— la décision est manifestement illégale dès lors qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, son projet académique étant sérieux ; son épouse, qui suit le même programme, a obtenu un visa sans difficulté ; la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les pièces du dossier ;
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tiger-Winterhalter pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () », sans instruction ni audience.
2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant iranien né le 11 juin 1991, a sollicité auprès des autorités consulaires à Téhéran la délivrance d’un visa de long séjour pour études afin de suivre un cursus de cours de français langue étrangère à l’université Paul Valéry à Montpellier à compter du 24 janvier 2025. Cette demande a été rejetée par décision du 20 novembre 2024 au motif qu’il existe « des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que vous séjournerez en France à d’autres fins que celles pour lesquelles vous demandez un visa pour études » contre laquelle M. B a formé le recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
4. D’une part, les arguments que fait valoir M. B s’agissant de l’urgence ne peuvent être regardés comme caractérisant des circonstances particulières rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. D’autre part, aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait, à l’évidence, apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les ressortissants étrangers désireux de venir faire des études en France ne pouvant utilement se prévaloir d’un droit à l’enseignement et à l’éducation et le refus de délivrance d’un tel visa n’étant par ailleurs, en tout état de cause, pas susceptible de méconnaître le droit d’obtenir un emploi ni de faire obstacle au libre exercice d’une profession.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 janvier 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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