Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 6 juin 2025, n° 2501399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 22 mai 2025, N° 2502616 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2501399 le 28 avril 2025, M. F A D, représenté par Me Cuisinier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté non daté et notifié le 20 avril 2025 par lequel le préfet de la Charente l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à Gond Pontouvre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de forme, à défaut de comporter la date de son édiction ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente, qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une ordonnance n° 2502616 du 22 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis le dossier de la requête de M. F A D au tribunal administratif de Poitiers.
Par cette requête et deux mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bordeaux les 19, 21 et 28 avril 2025 puis enregistrés au greffe du tribunal administratif de Poitiers sous le n° 2501536, M. A D, représenté par Me Cuisinier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 avril 2025 par laquelle le préfet de la Charente a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné en application de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de dix ans dont il fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité matériellement et territorialement incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de notification de l’avis d’observations préalable à cette décision puis de la décision en présence d’un interprète ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Brésil.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 mai 2025 et le 26 mai 2025, le préfet de la Charente conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Tiberghien, conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tiberghien a été entendu au cours de l’audience publique du 2 juin 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant brésilien né le 12 septembre 2001, est entré sur le territoire français le 11 avril 2024, selon ses déclarations. Par un jugement du 12 avril 2024, le tribunal correctionnel de Bobigny a prononcé à son encontre une peine d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de dix ans. Par une décision du 19 avril 2025, le préfet de la Charente a fixé le pays à destination duquel M. A D sera reconduit en cas d’exécution de cette peine. Par un arrêté non daté et notifié le 20 avril 2025, le préfet de la Charente a assigné l’intéressé a résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A D demande, sous le n° 2501399, l’annulation de cet arrêté, et sous le n° 2501536, l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
2. Les requêtes n°s 2501399 et 2501536 présentées par M. A D présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
4. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A D, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 721-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police sont compétents pour fixer le pays de renvoi d’un étranger en cas d’exécution d’office des décisions suivantes : () 6° La peine d’interdiction du territoire français. ». Pour l’application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour décider s’il y a lieu de fixer le pays à destination duquel il doit être éloigné en application de sa peine d’interdiction de retour sur le territoire français.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A D a été placé en garde à vue le 16 avril 2025 à Châteauneuf sur Charente, en Charente, département où a été constatée l’irrégularité de sa situation administrative et la circonstance que M. A D ait été placé en rétention administrative dans la Gironde en application d’un arrêté du 16 avril 2025 pris par le préfet de la Charente ne saurait entrainer l’incompétence de ce préfet pour prendre une décision fixant le pays de destination à l’égard de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale de ce préfet doit être écarté.
7. En deuxième lieu, par un arrêté du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Charente du même jour, le préfet de la Charente a donné délégation à Mme C B, sous-préfète de Cognac, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Charles Jobart, secrétaire général de la préfecture de la Charente et de M. E, directeur de cabinet du préfet de la Charente, à l’effet de signer tous actes et arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains domaines au nombre desquels ne figurent pas les actes relevant du champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces autorités n’auraient pas été absentes ou empêchées Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
8. En troisième lieu, l’arrêté vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de la condamnation de M. A D à une peine d’interdiction du territoire français par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 12 avril 2024, confirmé par la cour d’appel de Paris le 31 juillet 2024 et qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, alors qu’il ne peut être regardé comme étant exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il comporte ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Charente s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. A D sera reconduit en cas d’exécution d’office de sa peine d’interdiction du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de la Charente n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A D avant de fixer le pays de destination. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ».
11. M. A D ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées, en l’absence de toute notification d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et alors que la décision litigieuse a été prise en application du chapitre I du titre II du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non en application de son livre VI. En tout état de cause, d’une part, si le courrier l’invitant à présenter des observations avant l’adoption de la décision litigieuse lui a été notifié sans l’intervention d’un interprète, il ressort des pièces du dossier que M. A D a présenté des observations sur cette décision, dont il a ainsi nécessairement compris la portée. D’autre part, les conditions de notification de la décision fixant le pays de destination sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré d’un tel vice de procédure ne peut qu’être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (). Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. () ".
13. Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile saisis par l’étranger d’une demande de protection internationale, l’examen et l’appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l’octroi de la protection subsidiaire par l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l’ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu’il prend ne méconnaît pas l’article L. 721-4 précité.
14. Pour soutenir que la décision litigieuse est susceptible à l’exposer à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Brésil, M. A D se prévaut, d’une part, de son orientation sexuelle, et, d’autre part, de l’existence de dettes avec un groupe criminel. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations tirées de son appartenance à la communauté LGBTQI+, ni même ne précise ses allégations tirées de ce qu’il a fait l’objet d’agressions et de discriminations en raison de son orientation sexuelle. Il n’établit pas plus, par ses allégations imprécises, non datées et peu circonstanciées, de risquer d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses dettes auprès d’un groupe criminel. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A D a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 10 janvier 2025, et s’il a exercé un recours devant la Cour national du droit d’asile contre cette décision, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
15. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de l’illégalité de la décision d’assignation à résidence par voie de conséquence de la précédente, à le supposer soulevé, doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ». Ces dispositions ont pour objet de permettre d’identifier l’auteur de la décision litigieuse.
17. D’une part, ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire ne prescrivent que la décision litigieuse doive mentionner la date de son édiction. D’autre part, il ressort des mentions de l’arrêté qu’il a été pris par la sous-préfète de Cognac, C B, par délégation du préfet de la Charente, éléments permettant d’identifier l’auteur de la décision, bien qu’elle ne soit pas signée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
18. En troisième lieu, la décision vise les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que M. A D ne peut quitter immédiatement le territoire français, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable, alors qu’il présente certaines garanties de représentation. Elle comporte ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Charente s’est fondé pour assigner M. A D à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
19. En quatrième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de la Charente n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A D avant de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen ne peut qu’être écarté.
20. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°)Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
21. La décision d’assignation à résidence litigieuse, qui n’a ni pour objet, ni pour effet d’entrainer l’éloignement de M. A D au Brésil, alors qu’il est, au surplus, célibataire et sans charges de famille en France et n’y est présent que depuis 2024, ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
22. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
23. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2025 par lequel le préfet de la Charente a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit en cas d’exécution d’office de sa peine d’interdiction judiciaire du territoire français, ni celle de l’arrêté non daté et notifié le 20 avril 2025 par lequel ce préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : M. A D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Charente.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. TIBERGHIEN
La greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
Nos 2501399 – 2501536
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