Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 25 juil. 2025, n° 2301852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 septembre 2023, 24 avril 2024 et 18 juin 2025, l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), représentée par Me Rigal-Casta, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet du Doubs a fixé le nombre minimal et le nombre maximal de chamois et de cerfs à prélever dans le département du Doubs pour la saison 2023-2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ASPAS soutient que :
— la note de présentation au public accompagnant le projet d’arrêté préfectoral était insuffisante au regard des dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
— la fourchette de prélèvement fixée par l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 425-6 du code de l’environnement ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 425-8 du code de l’environnement en raison de l’absence de quotas de chasse du chamois selon l’âge et le sexe des spécimens visés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, et un mémoire enregistré le 27 juin 2025 non communiqué, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’ASPAS ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
— et les observations de M. Chevalier et Mme A, représentant le préfet du Doubs.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, l’ASPAS demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet du Doubs a fixé le nombre minimal et le nombre maximal de chamois et de cerfs à prélever dans le département du Doubs dans le cadre du plan de chasse pour la saison 2023-2024.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’environnement : « Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d’animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en prenant en compte les documents de gestion des forêts mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier et en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques. () ». Aux termes de l’article L. 425-8 de ce code : « Le plan de chasse, qui prend en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique, est mis en oeuvre après avis de la chambre d’agriculture, de l’Office national des forêts, de l’association départementale des communes forestières et de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière par le président de la fédération départementale des chasseurs. () / Pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le représentant de l’Etat dans le département fixe, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever annuellement dans l’ensemble du département, répartis par sous-ensembles territorialement cohérents pour la gestion de ces espèces, le cas échéant par sexe ou par catégorie d’âge. Pour déterminer le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever, le représentant de l’Etat dans le département prend notamment en compte les dégâts causés par le gibier dans le département. () ». Aux termes de l’article L. 123-19-1 de ce code : « I.-Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. () / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. / II.-Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l’intégralité du projet peut être consultée. »
3. Il résulte des pièces du dossier que le projet d’arrêté en litige a été soumis à la participation du public du 12 juillet au 1er août 2023 en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement cité au point précédent, et a été accompagné à ce titre d’une note de présentation. Cependant, cette note de présentation se bornait à faire état de manière générale du contexte législatif et réglementaire applicable et à rappeler l’objet du projet d’arrêté préfectoral ainsi que les dates et lieux de sa consultation. Elle ne donnait en particulier aucune indication, même générale, quant aux populations de chamois et de cerfs dans le département ou encore à la nature des dégâts éventuellement occasionnés par ces espèces. Il s’ensuit que cette note de présentation ne comprenait pas les informations nécessaires de nature à permettre le respect effectif du principe de participation du public. Ce document ne remplissait dès lors pas les exigences énoncées par le II de l’article L. 123-19-6 du code de l’environnement dans le champ duquel entre l’arrêté attaqué, qui n’est pas dépourvu d’incidence sur l’environnement au sens de cet article. En outre, il ressort des pièces du dossier que les insuffisances mentionnées ci-dessus qui entachaient cette note de présentation, ont privé le public d’une garantie, alors même que des observations ont été présentées lors de la consultation du public. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être retenu.
4. Il résulte de ce qui précède que l’ASPAS est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement et doit ainsi être annulé.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à l’ASPAS d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 août 2023 du préfet du Doubs est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à l’association pour la protection des animaux sauvages la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour la protection des animaux sauvages et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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