Annulation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 28 juil. 2025, n° 2501296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Albert, représentée par Me Dugoujon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision par laquelle la communauté d’agglomération Dembéni-Mamoudzou (CADEMA) a rejeté son offre pour le lot n°2 « Gros œuvre » du marché de travaux portant sur la construction de dix logements au lieu-dit Hajangoua ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la communauté d’agglomération Dembéni-Mamoudzou a attribué le lot n°2 à la SARL Mayotte Construction Développement ;
3°) d’enjoindre à la CADEMA de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres concernant le lot n°2 ;
4°) de mettre à la charge de la CADEMA une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la CADEMA n’a pas appliqué régulièrement les critères d’attribution qu’elle avait définis et n’a pas choisi l’offre économiquement la plus avantageuse ;
- la CADEMA n’a pas respecté son propre classement et a fait fi des critères qu’elle avait fixés, pour finalement attribuer le marché sur la seule base du critère prix ;
- les manquements de la CADEMA à ses obligations de publicité et de mise en concurrence l’ont nécessairement lésé.
Par un courrier, transmis le 24 juillet 2025, le président de la communauté d’agglomération Dembéni-Mamoudzou fait valoir que le lot n°2 a été déclaré sans suite pour motif d’intérêt général.
La procédure a été communiquée à la SARL Mayotte Construction Développement qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 25 juillet 2025 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, M. B… A… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
- les observations de Me Dugoujon, pour la SARL Albert, qui conclut au non-lieu à statuer et maintien sa demande de frais irrépétibles.
La communauté d’agglomération Dembéni-Mamoudzou et la SARL Mayotte Construction Développement n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551 1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » L’article L. 551 2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
2. Les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l’article L. 551-1 du code de justice administrative, ne peuvent être exercés ni après la conclusion du contrat ni lorsque la personne responsable du marché décide, pour un motif d’intérêt général, de ne pas donner suite à la procédure de consultation.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que par une décision du 23 juillet 2025, le président de la communauté d’agglomération Dembéni-Mamoudzou a déclaré sans suite la procédure de passation du lot n°2 du marché de travaux portant sur la construction de dix logements au lieu-dit Hajangoua. Dès lors, les conclusions de la présente requête aux fins d’annulation et d’injonction présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.551-1 du code de justice administrative ayant perdu leur objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CADEMA, une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société Albert et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er r : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de la société Albert.
Article 2 : La CADEMA versera à la société Albert une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Albert et la communauté d’agglomération Dembéni-Mamoudzou.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 28 juillet 2025
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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