Annulation 17 novembre 2023
Désistement 24 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 17 nov. 2023, n° 2103705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2103705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 juillet 2021, le 6 avril et le 18 mai 2023, M. B A, Mme C A et D, représentés par Me Blanquet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Plobannalec-Lesconil a refusé de leur délivrer un permis d’aménager en vue d’édifier une clôture en ganivelles et d’installer un portail en limite de propriété sur les parcelles cadastrées section AL n°359 et n° 360 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Plobannalec-Lesconil de leur délivrer un permis d’aménager dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de Plobannalec-Lesconil la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est illégal par exception d’illégalité du plan local d’urbanisme de la commune de Plobannalec-Lesconil en ce qu’il classe en zone Ns le terrain d’assiette du projet ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-24 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 janvier et le 26 avril 2023, la commune de Plobannalec-Lesconil, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Une note en délibéré présentée par la commune de Plobannalec-Lesconil a été enregistrée le 10 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Blanquet, représentant M. et Mme A et la société SCI Pichawan, de Me Dubreuil substituant de la SELARL Le Roy-Gourvennec et Prieur, représentant la commune de Plobannalec – Lesconil.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont acquis, par l’intermédiaire de D, les parcelles cadastrées section AL n°359 et n°360 situées au 12 rue de la Corniche sur le territoire de la commune de Plobannalec-Lesconil. Ils ont entendu clôturer leur parcelle sans autorisation. Leurs déclarations préalables de travaux tendant à clore leur terrain présentées le 13 novembre 2017 et le 15 décembre 2020 ont été rejetées par des arrêtés d’opposition datés du 28 décembre 2017 et du 10 février 2021. Ils ont obtenu un arrêté d’alignement le 8 janvier 2021. Le 22 février 2021, Mme A a déposé une demande de permis d’aménager en vue de l’édification d’une clôture composée de ganivelles et la pose d’un portail en limite de propriété. Par un arrêté du 19 mai 2021, le maire de Plobannalec-Lesconil a refusé de leur délivrer le permis sollicité. Il s’agit de la décision dont ils demandent l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.121-23 du code de l’urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.
Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages « . En vertu de l’article R. 121-4 de ce code : » En application de l’article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu’ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique :
1° Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci; / 2° Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares ; /3° Les îlots inhabités ; /4° Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ; /5° Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d’eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ; /6° Les milieux abritant des concentrations naturelles d’espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourriceries et les gisements naturels de coquillages vivants, ainsi que les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; /7° Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, des parcs nationaux créés en application de l’article L. 331-1 du code de l’environnement et des réserves naturelles instituées en application de l’article L. 332-1 du code de l’environnement ; /8° Les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques remarquables.
Lorsqu’ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les documents d’urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et catégories d’équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique. "
3. Pour apprécier si les parcelles en litige présentent le caractère d’un paysage remarquable à protéger au sens des dispositions précitées du code de l’urbanisme, l’autorité compétente ne peut se fonder sur leur seule continuité avec un espace présentant un tel caractère, sans rechercher si elles constituent avec cet espace une unité paysagère justifiant dans son ensemble cette qualification de site ou paysage remarquable à préserver.
4. Le plan local d’urbanisme de la commune de Plobannalec-Lesconil prévoit que le secteur Ns délimite les espaces et milieux littoraux à préserver en application de l’article L. 416-6 du code de l’urbanisme, dont le contenu est désormais codifié à l’article L. 121-23 du même code. La partie du terrain d’assiette du projet correspondant au lieu d’implantation des travaux envisagés est classée en zone Ns.
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé à proximité immédiate d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I, plages, dunes et lagunes de Lehan à Kersauz et rochers de Goudoul. Cette zone qui longe le rivage se situe à proximité de l’anse de Lesconil et se caractérise par la présence de rochers, de végétations et par l’absence de construction. Cette zone naturelle qui présente les caractéristiques du littoral finistérien, a le caractère d’espace naturel remarquable. Toutefois, comme le relèvent les requérants, leur parcelle n’est pas incluse dans le périmètre de cette ZNIEFF et il ressort des pièces produites au dossier que seule la partie sud de la parcelle cadastrée section AL n°359 et la parcelle section AL n°360 sont classées en zone Ns et que la partie nord du terrain, qui comporte une construction à usage d’habitation est classée en zone UHd et s’insère dans un secteur largement urbanisé au nord, à l’est et à l’ouest. Par ailleurs, la partie du terrain classée en zone Ns est séparée du rivage à l’est par une route asphaltée et donne sur le parking de la corniche. Elle est également séparée au sud du rocher de Ber ar Guellec par cette même route. Enfin, un garage a été édifié sur la parcelle jouxtant le terrain à l’ouest. Il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies produites par les parties que la partie sud de la parcelle cadastrée section AL n°359 contient déjà un portail marquant l’accès à la construction à usage d’habitation située en fond de parcelle. Ainsi, le sud de cette parcelle et la partie nord de la parcelle cadastrée section AL n°360, quand bien même celles-ci sont en partie enherbées et contiennent quelques plantes, ne constituent pas avec l’espace naturel remarquable une unité paysagère de nature à justifier un classement en zone Ns. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le classement en zone Ns est entaché d’erreur d’appréciation et à invoquer, par la voie de l’exception l’illégalité du plan local d’urbanisme.
6. En l’espèce, pour refuser la délivrance du permis d’aménager, le maire de la commune de Plobannalec-Lesconil s’est fondé sur le motif tiré de ce que les travaux projetés ne constituent pas, d’une part, des aménagements légers au sens de l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme et d’autre part, sont de nature à compromettre le caractère des lieux. Toutefois, dès lors que la qualification d’espace naturel remarquable ne pouvait concerner le terrain d’assiette du projet, les dispositions de cet article n’étaient pas applicables et le maire de Plobannalec-Lesconil ne pouvait pas fonder son arrêté sur ce motif. Par suite, les requérants sont fondés à en demander l’annulation du 19 mai 2021 par lequel le maire de Plobannalec-Lesconil a refusé de délivrer un permis d’aménager aux requérants.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît, en l’état du dossier, de nature à justifier l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
9. En l’espèce, en raison du motif fondant l’annulation de l’arrêté attaqué tiré de l’illégalité du classement d’une partie des parcelles cadastrées section AL n° 359 et 360 en zone Ns, le maire de la commune de Plobannalec-Lesconil devra réexaminer la demande d’autorisation d’urbanisme dont il se trouve ressaisie du fait de l’annulation de sa décision au regard des dispositions en vigueur immédiatement antérieures. Par suite il y a lieu d’enjoindre à la commune de Plobannalec-Lesconil de réexaminer la demande d’autorisation d’urbanisme dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M et Mme A et D, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Plobannalec-Lesconil une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Plobannalec-Lesconil la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A et D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 mai 2021 par lequel le maire de Plobannalec-Lesconil a refusé d’accorder à Mme A un permis d’aménager sur les parcelles cadastrées AL n°359 et 360 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Plobannalec-Lesconil de réexaminer la demande de permis d’aménager sollicité dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La commune de Plobannalec-Lesconil versera à D et M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Plobannalec-Lesconil présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Mme C A représentant unique des requérants désigné dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R.751-3 du code de justice administrative, à D et à la commune de Plobannalec-Lesconil.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2103705
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Titre ·
- Département ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consulat ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Intérêt pour agir ·
- Recours administratif ·
- Affaires étrangères ·
- Europe
- Décret ·
- École ·
- Éducation nationale ·
- Élève ·
- Établissement ·
- Enseignement ·
- Handicap ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Indemnité ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Réintégration ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Classes
- Provision ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Santé ·
- Montant ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Affection ·
- Solidarité ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Création ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de préemption
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Notification ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Inexecution ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Décision juridictionnelle
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Incendie ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Véhicule ·
- Ville ·
- Maire ·
- Prescription ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Rejet
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Téléphonie mobile ·
- Plan ·
- Réseau ·
- Intérêt collectif ·
- Environnement ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Déchéance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.