Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 30 oct. 2025, n° 2500737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la collectivité territoriale de Martinique d’instruire son dossier de demande de subvention FEDER 2021-2027 pour l’opération « Résidence Panorama du Rocher » et de le présenter en commission de programmation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 25 octobre 2025
2°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique les frais exposés en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, depuis qu’elle a reçu notification de la complétude de son dossier de demande de subvention le 6 octobre 2025 elle est dans l’attente du passage de celui-ci en commission de programmation ; il y a urgence à ordonner le passage en commission de son dossier dès lors que le chantier engagé est à l’arrêt, qu’elle fait face à des charges financières et au remboursement de son prêt bancaire ; son dossier a été déclaré complet plus de six mois après sa réception, constituant une carence fautive de l’administration ; une décision de rejet implicite de son dossier n’est pas encore intervenue ; la collectivité a méconnu le principe de diligence administrative en ne convoquant pas de commission de programmation ; son projet s’inscrit dans le programme FEDER FSE+ 2021-2027 au titre de la priorité 9 « Une Martinique mieux aménagée ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’espèce, la requérante se prévaut de ce qu’elle estime être une carence fautive des services de la collectivité territoriale de la Martinique (CTM) dans l’instruction de son dossier de financement FEDER pour l’opération « Résidence Panorama du Rocher », déposé le 25 janvier 2025, dont l’administration a accusé réception le 17 mars 2025. Elle invoque également un manque de diligence des services pour ne pas avoir présenté son dossier en commission de programmation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les services de la CTM ont accusé réception de son dossier complet de demande de financement récemment, le 6 octobre dernier. Par ailleurs, celui-ci fait désormais l’objet d’une instruction et il sera ensuite présenté à la commission de programmation. Ainsi, contrairement à ce que soutient
Mme B…, l’instruction de son dossier de subvention FEDER est en cours par les services de la collectivité, de telle sorte qu’elle n’établit ni une carence ni un manque de diligence dans l’instruction de sa demande. Par suite, compte tenu du caractère récent de la complétude de son dossier et quand bien même son dossier a été déclaré complet plus de 6 mois après sa réception, en l’état de l’instruction, la mesure sollicitée ne revêt pas un caractère d’utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information à la collectivité territoriale de Martinique.
Fait à Schœlcher, le 30 octobre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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