Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2207651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Sports International |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2022, la SARL Disci Sports International, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification et la réponse aux observations ne sont pas suffisamment motivées en ce qui concerne l’insuffisance de justification des ventes au comptant ;
- la comptabilité ne saurait être regardée comme entachée de graves irrégularités et son rejet n’est ainsi pas justifié ;
- l’administration fiscale méconnaît la doctrine fiscale publiée sous la référence BOI-CF-IOR-10-20 n°90 ;
- la méthode de reconstitution des résultats imposables de l’exercice clos en 2017 est radicalement viciée et excessivement sommaire ;
- la déductibilité des frais de déplacement est justifiée ;
- le refus d’admettre l’inscription au passif du bilan de la société d’une dette correspondant à des sommes portées au crédit d’un compte courant d’associé est erroné ;
- les pénalités pour manquement délibéré sont injustifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SARL Disci Sports international exerce une activité de vente en France et à l’étranger en gros et au détail de produits fabriqués dans le domaine du sport, des loisirs, de l’ameublement, de l’agencement ou de la décoration en général. Elle a fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée au 31 décembre 2019, à l’issue de laquelle une proposition de rectification lui a été adressée le 30 mars 2021, mettant à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Sa réclamation préalable du 2 mai 2022 a été rejetée par une décision du 10 août 2022. Par la présente requête, elle demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. En outre, l’exigence de motivation qui s’impose à l’administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de cet article s’apprécie au regard de l’argumentation de celui-ci. En tout état de cause, l’administration n’est tenue de motiver sa réponse aux observations du contribuable que sur les éléments relatifs au bien-fondé des impositions qui lui ont été notifiées. Ainsi, lorsque le contribuable vérifié ne présente pas d’observations concernant un redressement ou que ses observations ne permettent pas d’en critiquer utilement le bien-fondé, dès lors qu’elles se bornent à contester la régularité de la procédure d’imposition, l’absence de réponse de l’administration sur ce point ne le prive pas de la garantie instaurée par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
La proposition de rectification du 30 mars 2021 adressée à la société Disci Sports International mentionne les impôts concernés, les années d’imposition et le montant des rectifications. En outre, tant la proposition de rectification que la réponse aux observations du contribuable mentionnent les motifs pour lesquels les ventes au comptant ont été considérées comme non justifiées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « (…) La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. (…) ». Il appartient à l’administration fiscale de justifier le rejet de la comptabilité du contribuable vérifié, même si elle est régulière en la forme, en se fondant sur des motifs pertinents tirés du manque de valeur probante de cette comptabilité, accompagnés de tous éléments de fait permettant de présumer que les résultats déclarés ont été minorés.
Aux termes de l’article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. (…) ». L’article R. 123-173 du code de commerce dispose que : « Tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal et un grand-livre. ». De plus, aux termes de l’article R. 123-174 du même code : « Les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre-journal. / Tout enregistrement comptable précise l’origine, le contenu et l’imputation de chaque donnée ainsi que les références de la pièce justificative qui l’appuie. / Les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d’une même journée, peuvent être récapitulées sur une pièce justificative unique. (…) ». Aux termes de l’article 242 nonies A de l’annexe 2 du code général des impôts : « I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : (…) 7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d’exercice de l’activité de l’assujetti le justifient ; l’assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale ; (…) ».
L’administration fiscale a rejeté la comptabilité de la société Disci Sports International comme entachée de graves irrégularités en raison de l’insuffisance de justification des ventes au comptant, de l’interruption dans la numérotation des factures, de l’absence de mentions obligatoires sur les factures et du non-respect de la chronologie dans l’édiction des factures de vente. Pour contester le rejet de sa comptabilité, la société Disci Sports International soutient que l’interruption dans la numérotation et l’absence de continuité chronologique de l’édiction des factures de vente résultent de l’utilisation de son logiciel de facturation en mode brouillard, susceptible de générer des trous/interruptions de séquence. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’au terme du contrôle, des trous de séquence restent inexpliqués, notamment au titre de l’exercice 2017, et que des factures établies en mode brouillard au cours des exercices 2018 et 2019 ont été réutilisées respectivement au cours des exercices 2019 et 2020. En outre, en se bornant à soutenir que les irrégularités résultant des mentions incomplètes des factures constitueraient un « argument formel d’opportunité », la société requérante ne conteste pas utilement les omissions constatées par le service dans l’établissement de plusieurs dizaines de factures au cours des trois exercices contrôlés, en méconnaissance des prescriptions de l’article 242 nonies A précitées. Eu égard aux éléments constatés par le service sur toute la période contrôlée, qui sont de nature à priver de son caractère sincère et probant l’ensemble de la comptabilité présentée, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l’existence de graves irrégularités entachant la comptabilité de la société Disci Sports International justifiant qu’il soit procédé à la reconstitution de son chiffre d’affaires.
La société requérante soutient par ailleurs que le service aurait méconnu la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-CF-IOR-10-20 n°90, selon laquelle « Le défaut de valeur probante ne peut résulter que d’irrégularités ayant un caractère de gravité indiscutable ». Toutefois, et alors qu’en tout état de cause cette doctrine ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application par le présent jugement, eu égard aux irrégularités qui viennent d’être rappelées, affectant la comptabilité de la société Disci Sports International, le service était fondé à estimer que celles-ci revêtaient un caractère de gravité justifiant qu’elle soit écartée.
En ce qui concerne la reconstitution de chiffre d’affaires :
Il résulte de l’instruction que l’administration a reconstitué le chiffre d’affaires et les résultats de la société Disci Sports International, au titre de 2017, seule année d’imposition concernée par cette reconstitution, selon la méthode du panier moyen en déterminant le prix moyen des ventes de l’exercice 2017. Ce prix moyen a été appliqué aux 362 factures manquantes pour arrêter le chiffre d’affaires non comptabilisé de l’exercice clos en 2017 à la somme de 179 106,74 euros. Si la requérante soutient que cette méthode serait excessivement sommaire et qu’il serait nécessaire de prendre en compte ses achats et ses stocks selon la méthode comparative, en produisant à cette fin ses comptes des exercices 2015 à 2019, au demeurant vainement demandés au cours du contrôle, il résulte de l’instruction que sa comptabilité a été rejetée pour défaut de caractère probant et que, par suite, les bilans et compte de résultats qu’elle produit n’ont pas de caractère probant en ce qui concerne le montant de ses achats et la variation de ses stocks, ces comptes faisant ainsi apparaître un chiffre d’affaires croissant de 2017 à 2019 alors que les achats de marchandises sont en diminution sur la même période. La requérante ne proposant ainsi aucune méthode plus pertinente que celle qui a été appliquée par l’administration, le moyen tiré du caractère excessivement sommaire de la méthode de reconstitution de son chiffre d’affaires doit être écarté.
En ce qui concerne les charges déductibles :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions en litige : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…) / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. (…) / 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : / a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; / b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; / c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ; / (…) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n’a pas été apportée qu’elles ont été engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise (…) ».
Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
Quant aux frais de déplacement :
Lors des opérations de vérification de comptabilité, l’administration fiscale a relevé que la société requérante avait déduit, pour les années 2017 et 2018, des frais afférents à un véhicule sous forme de dépenses de carburant, de péages ou d’entretien ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée correspondante au titre des années 2017, 2018 et 2019 alors que le véhicule concerné, immatriculé au nom de son gérant, ne figure pas à son actif. Si la requérante soutient qu’elle est fondée à prendre en charge les dépenses nécessaires au développement de son activité sociale, elle n’apporte pas, comme elle seule peut le faire, la preuve qui lui incombe du caractère professionnel des dépenses en cause. Dans ces conditions, la déductibilité du résultat imposable des dépenses litigieuses ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée afférente a été à bon droit refusée.
Quant à l’inscription de dettes au passif du bilan :
Aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ». Il appartient au contribuable, pour l’application de ces dispositions, de justifier par la production de tous éléments suffisamment précis, l’inscription d’une dette au passif du bilan de son entreprise.
Il résulte de la proposition de rectification que le vérificateur a constaté que le passif du bilan de la société Disci Sports International au 31 décembre 2017 faisait apparaître une dette relative à des inscriptions au crédit du compte courant d’associé du gérant de la société d’un montant total de 7 902,09 euros. En se bornant à affirmer, sans fournir aucun élément pour en justifier, qu’il s’agirait de remboursements de frais engagés par cet associé et d’apports effectués par celui-ci dans l’intérêt de la société, la requérante n’établit pas que les sommes en cause ne constituent pas un passif injustifié.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ».
Pour justifier l’application des pénalités pour manquement délibéré aux rectifications consécutives à l’absence de comptabilisation de factures de vente ou de prestations de services, à l’enregistrement de factures annulées par édition d’avoirs non comptabilisés et à la réintégration des frais de déplacement, l’administration a retenu que la société ne pouvait ignorer ces irrégularités dès lors qu’elle a édité des factures sans les enregistrer en comptabilité, qu’elle a porté en charge des dotations aux amortissements alors que les dépenses engagées relatives avaient fait l’objet d’avoirs et qu’elle ne pouvait méconnaître la portée des règles relatives aux déductions et à la taxe sur la valeur ajoutée. Alors que la société Disci Sports International se borne à invoquer à nouveau l’utilisation du mode brouillard de son logiciel de comptabilité et l’absence de tout traitement informatique permettant de vérifier la cohérence des explications apportées au cours du contrôle fiscal, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l’existence de manquements délibérés et justifie ainsi l’application des pénalités au taux de 40 % prévues par les dispositions précitées du a) de l’article 1729 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Disci Sports International n’est pas fondée à demander la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, et des pénalités correspondantes. Par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Disci Sports International est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Disci Sports International et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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