Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 févr. 2026, n° 2507788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2025, Mme A… D…, représentée par Me Torjemane, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté implicitement sa demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur pour son fils B… C… ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer un document de circulation pour étranger mineur pour l’enfant B… C… dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a produit des pièces enregistrées le 13 janvier 2026.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
Aux termes du I de l’article 75 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». L’article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75 précité, la partie perdante « au paiement d’une somme au titre des frais qu’il a exposés » et l’article 37 de la même loi dispose que « (…) l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ».
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
En premier lieu, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 22 septembre 2025, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a délivré à Mme D…, postérieurement à l’enregistrement de la présente requête, un titre de séjour conforme à sa demande. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme D….
En dernier lieu, Mme D…, qui a bénéficié de l’aide juridictionnelle totale, ne démontre pas avoir engagé des frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de cette aide. Par suite, les conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D… à fin d’annulation et d’injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 12 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
P. Hamon
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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