Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 24 mars 2026, n° 2304847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. B… A…, représenté par Me Vigo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Orientales sur sa demande datée du 2 mai 2023 tendant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 214-4 du code de l’environnement, à l’abrogation de l’autorisation au titre de la loi sur l’eau délivrée pour l’aménagement du golf de Villeneuve-de-la-Raho, à l’abrogation de l’arrêté du 24 janvier 2019 déclarant d’utilité publique le projet d’aménagement de la ZAC « Els Rocs et Els Estagnots » et des arrêtés de cessibilité des 7 juin 2022 et 12 juillet 2022 et à l’édiction de mesures conservatoires et de suspension sur le fondement des dispositions des articles L. 181-23 et L. 171-8 du code de l’environnement ;
2°) en qualité de juge du plein du contentieux, ou subsidiairement dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à l’abrogation des décisions susvisées et d’ordonner la suspension de l’exécution de toutes les autorisations et décisions administratives déjà délivrées pour permettre la réalisation du projet d’aménagement ;
3°) très subsidiairement, d’enjoindre à l’Etat de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société d’aménagement de la ZAC golfique de Villeneuve-de-la-Raho une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet était tenu, en application des dispositions du II de l’article L. 214-4 du code de l’environnement, de procéder à l’abrogation de l’autorisation loi sur l’eau délivrée par arrêté du 29 décembre 2014 dès lors que, d’une part, l’autorisation litigieuse est frappée de caducité et les ouvrages à réaliser doivent ainsi être regardés comme étant abandonnés au sens du 4° de l’article L. 214-4 tandis que, d’autre part, les besoins liés à l’irrigation du golf depuis la retenue de Villeneuve-de-la-Raho ne pourront être satisfaits compte tenu de l’épisode de sécheresse qui frappe le département et de la remise en cause du débit réservé dans la Têt par jugement du 29 novembre 2022, conduisant ainsi à porter atteinte à l’intérêt de la salubrité publique et à menacer la sécurité publique et le milieu aquatique, en méconnaissance des 1°, 2° et 3° du même article ;
- par voie de conséquence, il appartenait au préfet des Pyrénées-Orientales d’abroger l’arrêté du 24 janvier 2019 déclarant d’utilité publique le projet d’aménagement de la ZAC « Els Rocs et Els Estagnots » et les arrêtés de cessibilité des 7 juin et 12 juillet 2022 ainsi que d’édicter des mesures conservatoires et de suspension sur le fondement des dispositions des articles L. 181-23 et L. 171-8 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2024, la société Belin Promotion, représentée par la SCP CGCB & Associés, agissant par Me Gras, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir ; compte tenu de son caractère collectif visant à contester des décisions relevant de législations différentes ne présentant pas un lien suffisant entre elles ; en raison de l’entière exécution de la déclaration d’utilité publique compte tenu de l’expropriation des parcelles comprises dans son périmètre ; du caractère prématuré des demandes d’édiction des mesures conservatoires et de suspension ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
- les observations de Me Vigo, représentant M. A…, celles de M. C…, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales, et celles de Me Gras, représentant la société Belin Promotion.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération en date du 9 janvier 2007, le conseil municipal de la commune de Villeneuve-de-la-Raho a approuvé la création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) « Els Rocs et Els Estanyots », portant sur l’aménagement d’un complexe de golf et d’une urbanisation sous forme d’habitats et d’hébergements touristiques sur une superficie de 150 hectares. Par un arrêté du 29 décembre 2014, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas fait opposition au dossier de déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement présenté par la société Belin Promotion, chargée des travaux d’aménagement, au titre de la rubrique 3.2.3.0 du tableau de l’article R. 214-1 du même code et lui a accordé une autorisation au titre de la rubrique 2.1.5.0 de cette même nomenclature. Cette autorisation a été transférée à la société d’aménagement de la ZAC golfique de Villeneuve-de-la-Raho par arrêté préfectoral du 29 décembre 2017. Parallèlement, par un arrêté du 24 janvier 2019, la même autorité a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement de la ZAC et, par arrêtés des 7 juin 2022 et 12 juillet 2022, a déclaré cessibles au profit de la société d’aménagement de la ZAC golfique de Villeneuve-de-la-Raho les parcelles de terrains nécessaires à la réalisation du projet. Par un courrier daté du 2 mai 2023, M. A… a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 214-4 du code de l’environnement, demandé au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à l’abrogation des arrêtés susvisés relatifs au projet d’aménagement de la ZAC « Els Rocs et Els Estagnots » et portant autorisation au titre de la loi sur l’eau, déclaration d’utilité publique et déclarations de cessibilité et d’édicter les mesures conservatoires et de suspension nécessaires. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. A titre liminaire, il appartient au juge du plein contentieux, saisi d’un recours formé contre une décision de l’autorité administrative prise dans le domaine de l’eau, en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement, d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande dont l’autorité administrative a été saisie au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de la décision prise par cette autorité. S’agissant des règles de fond, il appartient au juge du plein contentieux non d’apprécier la légalité de l’autorisation prise par l’autorité administrative dans le domaine de l’eau au vu des seuls éléments dont pouvait disposer cette autorité lorsqu’elle a statué sur la demande, mais de se prononcer lui-même sur l’étendue des obligations mises par cette autorité à la charge du bénéficiaire de l’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…). ».
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas même allégué que le requérant aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant et ne peut qu’être être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 214-3 du code de l’environnement : « I. – Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Cette autorisation est l’autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l’application des dispositions du présent titre. / II. – Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. (…) ». Aux termes de l’article L. 214-4 de ce code : « II.- L’autorisation [accordée en application de l’article L. 214-3 du même code] peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l’Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants : / 1° Dans l’intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette abrogation ou cette modification est nécessaire à l’alimentation en eau potable des populations ; / 2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ; / 3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ; / 4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l’objet d’un entretien régulier ». Il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut abroger une autorisation délivrée au titre de la loi sur l’eau que dans les cas qu’elles visent et que, même si l’un de ces cas est constitué, le préfet conserve un pouvoir d’appréciation et n’est donc pas tenu de faire droit à la demande d’abrogation dont il est saisi.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 181-41 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « L’autorisation environnementale fixe, le cas échéant, la durée pour laquelle elle est accordée. ». Aux termes de l’article R. 181-48 du même code : « I. – L’arrêté d’autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n’a pas été mis en service ou réalisé soit dans le délai fixé par l’arrêté d’autorisation soit dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l’autorisation (…). / II. – Le délai mentionné au I est suspendu jusqu’à la notification au bénéficiaire de l’autorisation environnementale : / 1° D’une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre l’arrêté d’autorisation environnementale ou ses arrêtés complémentaires ; / 2° D’une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire du projet ou la décision de non-opposition à déclaration préalable (…) ».
7. D’une part, à l’appui de sa demande d’abrogation de l’autorisation loi sur l’eau litigieuse, qui suppose que cette autorisation continue de produire des effets juridiques, le requérant ne saurait utilement faire valoir, pour soutenir que les ouvrages ou installations sont abandonnés au sens du 4° du II de l’article L. 214-4 précité, que cette autorisation serait devenue caduque, faute de leur réalisation dans le délai imparti pour ce faire. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2014, lequel comportait une durée indéterminée d’exécution, a fait l’objet d’un arrêté modificatif en date du 29 décembre 2017 dans le délai de trois ans prévu par les dispositions précitées de l’article R. 181-48 fixant un nouveau délai d’exécution jusqu’au 21 décembre 2021, lequel délai a de nouveau été prorogé jusqu’au 29 décembre 2025 par arrêté du 23 juin 2021. Au surplus, le délai d’exécution a été suspendu compte tenu de la contestation les 6 et 7 décembre 2018 devant la juridiction administrative du permis d’aménager pour la réalisation du golf jusqu’à une décision définitive du Conseil d’Etat intervenue par ordonnance n° 4442824 du 2 février 2021. Le moyen tiré de la méconnaissance du 4° du II de l’article L. 214-4 du code de l’environnement ne peut, par suite, qu’être écarté.
8. D’autre part, M. A… fait valoir que la situation de sécheresse qui affecte le département des Pyrénées-Orientales et la faible disponibilité de la ressource en eau induisent une menace majeure pour le milieu aquatique tandis que le surcroît de consommation d’eau potable lié à l’urbanisation projetée dans le cadre du plan local d’urbanisme n’est pas compatible avec les besoins en eau nécessaires à l’irrigation du golf. S’il résulte de l’instruction et notamment de l’article 4-5 de l’autorisation « loi sur l’eau » litigieuse que les prélèvements en eau pour l’arrosage du domaine golfique seront alimentés par la retenue de Villeneuve-de-la-Raho, il est toutefois constant que le préfet des Pyrénées-Orientales a depuis lors, par arrêté du 5 juillet 2019, délivré à la société d’aménagement de la ZAC golfique de Villeneuve-de-la-Raho pour une durée de quinze ans une nouvelle autorisation pour la réutilisation des eaux usées traitées de la station d’épuration communale afin de « limiter localement les prélèvements dans le milieu naturel contribuant ainsi à l’équilibre quantitatif ». Il résulte notamment de la rubrique 7-3 de cette autorisation que les eaux usées traitées par la station d’épuration actuelle couvrent environ 70 % des besoins annuels d’arrosage du golf estimés à environ 240 000 m³, et qu’elles couvriront, à l’horizon 2030, 90 % de ces besoins. Il en résulte que les besoins en eau nécessaires à l’irrigation du golf sont prioritairement et majoritairement assurés par le recyclage des eaux usées et non par la retenue de Villeneuve-de-la-Raho. Du reste, et ainsi que le fait valoir le préfet en défense, l’utilisation de cette retenue pour l’usage d’eau potable présente un caractère hypothétique de sorte que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions du 1° du II de l’article L. 214-4 précitées. Par ailleurs, en se bornant à faire état du caractère précaire de la convention du 26 janvier 1974 conclue entre le département des Pyrénées-Orientales et la ville de Perpignan relative à l’alimentation en eau de la retenue, de l’existence d’un débit réservé de la Têt qui alimente le canal de Perpignan réduit à 1,5 m3/s et de l’existence d’une situation de sécheresse généralisée dans le département depuis 2022 ayant conduit à l’édiction de mesures de restrictions provisoires de certains usages de l’eau, le requérant n’établit pas que le maintien de l’autorisation « loi sur l’eau » litigieuse présenterait, compte tenu du processus de réutilisation des eaux usées après traitement décrit ci-dessus, le caractère d’une menace majeure pour le milieu aquatique au sens du 3° du même article impliquant son abrogation. Enfin, il ne résulte pas davantage de l’instruction que le contexte hydrique dégradé sur le département engendrerait une menace pour la sécurité publique au titre du 2° de l’article L. 214-4 du code de l’environnement en ce que les « canadairs » ne seront pas en mesure d’écoper sur la retenue de Villeneuve-de-la-Raho en période estivale. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les conditions posées par les 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L. 214-4 du code de l’environnement pour que le préfet, qui n’y était au demeurant pas tenu, abroge l’autorisation « loi sur l’eau » accordée à la société d’aménagement de la ZAC golfique de Villeneuve-de-la-Raho, étaient remplies.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société Belin Promotion, que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voir de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Belin Promotion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et à la société Belin Promotion.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 mars 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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