Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 sept. 2025, n° 2526556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une lettre, enregistrées les 13 septembre 2025 et 17 septembre 2025, M. B A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater la carence de la ministre de l’éducation nationale qui s’est contentée de transmettre son dossier au recteur de l’académie de Strasbourg, sans décision propre et instruction opérationnelle, et, compte tenu des irrégularités et des procédures pénales en cours, de constater que le centre d’examen du lycée français de Zurich n’offre pas les garanties suffisantes de neutralité pour qu’il puisse y effectuer les épreuves du baccalauréat ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale de procéder, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, aux évaluations de ses deuxième et troisième trimestre de terminale par les enseignants des matières concernées, en prenant en compte les notes obtenues au premier trimestre de terminale et de celles des années précédentes ainsi que le résultat aux examens du GED, du TOEFEL, du Goethe C1 et des SATs, afin de régulariser son dossier scolaire, de le convoquer, dans le délai de cinq jours, aux épreuves du baccalauréat de la session de septembre 2025 dans un centre neutre en Ile-de-France, en qualité de candidat scolarisé, pour les épreuves écrites de philosophie, physique-chimie, mathématiques et au grand oral, et à défaut d’organiser une session exceptionnelle des épreuves du baccalauréat, dans un délai de quelques jours, devant un jury ad-hoc restreint ;
3°) à titre subsidiaire, de saisir sans délai un jury académique compétent afin qu’il délibère au vu de son livret scolaire et de son dossier, et le cas échéant, qu’il prononce son admission, avant la rentrée prévue le 22 septembre 2025, à l’université de Sussex ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation administrative nominative et datée, propre à permettre son inscription universitaire à l’université de Sussex.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors qu’il risque de perdre la possibilité d’être admis à l’université de Sussex en Angleterre à compter du 22 septembre 2025 ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation et à l’instruction, et à son droit à un égal accès au service public de l’examen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () » et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ; () Paris : ville de Paris ; () ".
3. Il résulte de l’instruction que M. A a été inscrit en classe de terminale en 2024-2025 au lycée français de Zurich. N’ayant pas concouru aux épreuves du baccalauréat général de la session 2025, il a été convoqué par le recteur de l’académie de Strasbourg le 5 septembre 2025 aux épreuves de remplacement débutant le 8 septembre 2025 pour composer au lycée français de Zurich. En outre, il ressort d’un courrier du 29 août 2025 du chef de cabinet de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, que son dossier a été transmis au recteur de l’académie de Strasbourg, en charge de la gestion du lycée français de Zurich. Le requérant doit être regardé, notamment, comme demandant à la juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 5 septembre 2025 en tant, d’une part, qu’elle ne le convoque pas à passer les épreuves de remplacement à Paris, ville dans laquelle il réside actuellement et, d’autre part, en tant qu’elle ne le convoque pas en qualité de candidat scolarisé. Ces conclusions, qui relèvent, par application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège l’autorité qui a pris la décision contestée, relève de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg et non de celle du tribunal administratif de Paris.
4. En second lieu, si, à l’appui de ses conclusions à fin d’injonction de régulariser son dossier scolaire, M. A soutient qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation dès lors qu’il a été irrégulièrement exclu pour un motif disciplinaire du lycée français de Zurich par le chef d’établissement au mois d’octobre 2024, il n’apporte aucun élément suffisamment précis au soutien de ses allégations et à supposer même qu’une telle décision ait été prise, ce qui ne résulte pas, en l’état, de l’instruction, il n’établit pas l’avoir contestée en temps utiles devant la juridiction administrative territorialement compétente. En outre, si M. A demande à ce que la juge des référés enjoigne à la ministre de l’éducation nationale de le convoquer dans l’académie de Paris aux épreuves de remplacement du baccalauréat 2025, en qualité de candidat scolarisé, ou à défaut d’organiser une session exceptionnelle du baccalauréat devant un jury ad-hoc restreint afin qu’il puisse composer et que le jury délibère, il ne justifie pas avoir informé l’éducation nationale de son changement d’adresse ni avoir réclamé une inscription en cours d’année dans un lycée parisien pour y poursuivre son année de terminale et y être noté dans le cadre du contrôle continu. Enfin, si au titre de l’urgence, M. A soutient que, faute de pouvoir concourir aux épreuves du baccalauréat de la session 2025, il ne pourra pas participer à la rentrée universitaire à l’Université de Sussex où il a été admis, à compter du 22 septembre 2025, il résulte toutefois de l’instruction que son admission dans cette université est conditionnée à l’obligation de satisfaire aux exigences d’obtention du diplôme du baccalauréat et à celle de maintenir une moyenne de 14/20 au général, ainsi qu’en mathématiques, ce qui rend son admission à l’université hypothétique. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être regardées comme manifestement mal fondées, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Au surplus, la condition d’urgence particulière et caractérisée exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas établie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. PERRIN
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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