Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 août 2025, n° 2502632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. A E, représenté par Me Dusen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 18-2025-107 en date du 24 avril 2025 par lequel le préfet du Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison :
— de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— du défaut de motivation ;
— du défaut d’examen sérieux ;
— de la méconnaissance de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile ;
— de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision d’interdiction de retour pendant une durée de 3 ans est illégale en raison :
— de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— du défaut de motivation ;
— du défaut d’examen sérieux ;
— de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
* la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison :
— de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— du défaut de motivation ;
— du défaut d’examen sérieux ;
— de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la décision n° 24013479 du 6 janvier 2025 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté la demande de M. E tendant à l’annulation de la décision du 26 février 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. E, ressortissant turc né le 1er août 2002 à Gaziantep (Turquie), est entré en France le 18 septembre 2023 puis a sollicité le 27 septembre 2023 son admission au séjour dans le cadre d’une demande d’asile auprès des services préfectoraux du Cher. Par une décision du 26 février 2024 notifiée le 5 mars 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, laquelle a été confirmée par la décision susvisée du 6 janvier 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par arrêté n° 18-2025-107 en date du 24 avril 2025, le préfet du Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, M. E demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de justice administrative, " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (). ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
En ce qui concerne les moyens communs :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Mohamed Abalhassane, secrétaire général de la préfecture du Cher. Par arrêté n° 2025-0223 en date du 3 mars 2025, visé dans la décision contestée, publié le même jour au registre des publications, disponible sur le site internet de la préfecture, et par suite librement accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet du Cher a donné délégation à M. Mohamed Abalhassane pour signer « tous arrêtés, décisions, contrats et conventions, circulaires, rapports, mémoires, correspondances et saisine des juridictions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Cher (). ». Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est manifestement infondé et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informés sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivés les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Le premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
6. En l’espèce, l’arrêté contesté mentionne les éléments de droit et de faits sur lesquels le préfet du Cher a entendu se fonder. Il vise et cite les dispositions applicables, c’est-à-dire les articles L. 424-1, L. 424-9, L. 435-1, L. 524-1, L. 542-1, L. 611-1, L. 611-3, L. 612-1 L. 612-8, L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les considérations de fait propres à la situation de M. E, notamment son entrée irrégulière en France à l’âge de 18 ans, le caractère récent de celle-ci, le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA puis la CNDA, relève qu’il est célibataire et sans enfant à charge, qu’il n’a aucune attache familiale sur le territoire français et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il indique par ailleurs que M. E n’établit pas être exposé à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté est également manifestement infondé et doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de l’arrêté contesté, et notamment de sa motivation telle qu’elle a été rappelée au point précédent, que l’arrêté contesté n’aurait pas été précédé d’un examen de la situation personnelle de M. E. Ce moyen de légalité externe est aussi manifestement infondé et doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté en tant qu’il emporte obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 542-1 du même code : " Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article
L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. E a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 26 février 2024 qui lui a été notifiée le 5 mars 2024. M. E a contesté cette décision devant la CNDA qui a rejeté son recours par une décision du 6 janvier 2025 qui lui a été notifiée le 13 janvier 2025. En application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, M. E ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de la date de lecture en audience publique de la décision de la CNDA. Le préfet du Cher pouvait donc, sans méconnaitre les dispositions précitées, obliger M. E à quitter le territoire français à la date de la décision contestée le 24 avril 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions citées au point 8 ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Si M. E soutient que l’arrêté contesté porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale, il ne fournit cependant aucun élément circonstancié à l’appui de son moyen, ni n’établit la réalité de son insertion comme de ses attaches familiales et privées. S’il indique, contrairement à ce que mentionne l’arrêté contesté, que l’ensemble de sa famille, soit ses parents et sa sœur, réside en France, le seul certificat de scolarité de sa sœur, Mme C E, née le 21 janvier 2010, scolarisée en 3e dans un lycée à Athis Mons (91200) et domiciliée à Morangis (91420), portant sur l’année scolaire 2024-2025, ainsi que l’attestation en date du 7 mai 2025 de M. B D indiquant héberger chez lui à titre gratuit, sans autres précisions, « Mr. E A et sa famille » n’est pas suffisant. Eu égard au caractère récent de l’entrée en France de l’intéressé, de l’absence de justification quant à l’existence comme la réalité de sa vie familiale comme privée en France, le moyen invoqué par M. E qui n’apporte pas de précision ni ne l’assortit pas de faits suffisants susceptibles de venir à son soutien doit dans ces conditions être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour pendant une durée de 3 ans :
12. L’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
13. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente peut, lorsqu’elle accorde un délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. E, la motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité dès lors qu’elle a relevé que M. E était entré récemment sur le territoire français depuis un an et sept mois, son absence d’attaches en France et a estimé qu’une durée d’interdiction de retour de trois ans ne porterait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. N’ayant pas retenu la menace pour l’ordre public et en l’absence de mesure d’éloignement antérieure au nombre des motifs de sa décision, le préfet du Cher n’était pas tenu de la motiver expressément sur ces deux points. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en cause doit être écarté comme manifestement infondé.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet du Cher dans l’appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle doit aussi être écarté.
17. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commis le préfet du Cher en fixant à trois années l’interdiction de retour n’est pas assorti de précisions suffisantes, ni assorti de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien et doit par suite être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté en tant qu’il fixe le pays de destination :
18. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. En l’espèce, M. E soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il sera exposé à des traitements inhumains ou dégradants en raison de son origine kurde et de sa confession alévie au regard de la situation sécuritaire qui prévaut dans sa région d’origine. Toutefois, il ne fournit aucun élément permettant d’établir les risques qu’il déclare encourir en cas de retour en Turquie pour cette raison et du fait de sa confession. La seule invocation de la situation sécuritaire prévalant dans son pays d’origine, qui n’est d’ailleurs étayée par aucune pièce versée au dossier mais seulement de généralités, ne suffit pas à démontrer qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourrait en cas de retour un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne. Par ailleurs, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA au motif notamment que les informations livrées par l’intéressé étaient d’ordre général sur les caractéristiques de son culte, sans être assorties d’exemples de perpétuation de sa religion au sein de sa cellule familiale et témoignant d’une expression réellement vécue. Il serait resté évasif quant aux persécutions invoquées, qui se sont relevées être des discriminations dont la teneur et l’intensité ont fait l’objet, au demeurant, de vagues assertions. Il s’est borné à faire état de la situation générale des ressortissants turcs de confession alévie dans son pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Cher aurait méconnu les dispositions précitées doit, en l’absence de tout élément précis et pertinent fourni, être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros demandée par M. E au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 25 août 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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