Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2500615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L.612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil,
— et les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 24 octobre 2000 au Maroc, de nationalité marocaine, est entrée en France le 29 novembre 2020, sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant » valable du 27 octobre 2020 au 27 octobre 2021. Elle a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 23 décembre 2021 au 22 décembre 2023. Elle a sollicité, le 21 février 2024, un changement de statut par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant en recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par un arrêté du 21 juin 2024, dont Mme B demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision du 21 juin 2024 cite les dispositions dont elle fait application, en particulier les articles L. 422-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait également état des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme B, justifiant, selon le préfet du Nord, que sa demande de titre de séjour soit rejetée. La décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention »étudiant« délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »recherche d’emploi ou création d’entreprise" d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; () « . Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : » Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () « . Et aux de l’article R. 431-8 du même code : » L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour. () ".
4. Pour refuser à Mme B, titulaire d’un diplôme de licence professionnelle portant la mention « sciences, technologies santé, mention métiers de la santé : nutrition, alimentation » depuis le 7 janvier 2022, la délivrance d’un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » le préfet du Nord s’est fondé sur les circonstances, d’une part, que l’intéressée présentait, à l’appui de sa demande formée le 21 février 2024 un diplôme obtenu deux ans plus tôt et, d’autre part, que la carte pluriannuelle portant la mention étudiant dont elle bénéficiait était expirée depuis le 22 décembre 2023. L’article R. 313-11-1 du code précité qui prévoyait la condition de l’obtention du diplôme dans l’année n’était plus en vigueur à la date de l’arrêté contesté. Néanmoins, il ressort également des pièces du dossier qu’à la date de sa demande de changement de statut, la requérante ne disposait plus d’un titre de séjour en cours de validité et il n’est ni soutenu ni allégué qu’elle aurait présenté une demande de titre de séjour dans le délai de deux mois précédant l’expiration de son précédent titre de séjour prévu par l’article R. 431-5 précité. Le préfet du Nord a ainsi pu, pour ce seul motif rejeter sa demande de titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, célibataire et sans enfant, est entrée sur le territoire national le 29 novembre 2020 afin d’y poursuivre des études. Elle a obtenu, comme il a été dit au point 4, une licence professionnelle portant la mention « sciences, technologies, santé, mention métiers de la santé : nutrition, alimentation » le 7 janvier 2022. Elle a ensuite entamé un master 1 « qualité et sécurité alimentaire » au titre de l’année 2021-2022 mais elle a ensuite arrêté ses études, en raison de problèmes de santé selon ses déclarations. Si la requérante se prévaut d’un stage auprès de la société SAS MEA du 28 mars 2022 au 31 août 2022 ainsi que d’un contrat de travail auprès du CROUS de Lille de janvier 2022 à août 2023 comme agent contractuel étudiant, ces deux expériences professionnelles ne révèlent pas une insertion professionnelle particulière de l’intéressée. D’autre part, elle ne démontre pas de liens privés et familiaux particuliers sur le territoire national au-delà de la présence de son frère, titulaire d’une carte de résident, qui réside à Amiens, et de sa tante, de nationalité française, qui réside dans le département de l’Hérault, avec lesquels elle ne démontre pas entretenir des liens d’une particulière intensité. Elle n’est par ailleurs pas dépourvue de liens avec son pays d’origine où résident encore ses parents et où elle a vécu jusqu’à ses 20 ans. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doit l’être également.
7. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté lui-même, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante avant de prendre la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () « . Aux termes de l’article L. 611-3 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 précité. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. La décision contestée, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte du refus de séjour, est ainsi suffisamment motivée.
12. En troisième lieu, les dispositions de l’article L.422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile traitent exclusivement de la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance directe à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français est inopérant et doit être écarté.
13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
14. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté lui-même, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante avant de prendre la décision d’éloignement contestée.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
18. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté lui-même, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante avant de prendre la décision contestée.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
22. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
23. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à Mme B de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et atteste de ce que l’ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
24. En troisième lieu, quand bien même Mme B n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Nord, eu égard aux éléments rappelés au point 6, n’a pas méconnu les dispositions citées au point 21. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
25. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté lui-même, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante avant de prendre la décision contestée.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la requérante doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Sociétés de personnes ·
- Contribuable ·
- Saisie ·
- Procédures fiscales ·
- Charge publique ·
- Bénéfices industriels ·
- Imposition
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Revenu ·
- Quotient familial ·
- Enfant ·
- Activité ·
- Titre ·
- Célibataire ·
- Détournement de fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- Réservation ·
- Fins
- Impôt ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Exonérations ·
- Mandat ·
- Agent immobilier ·
- Agence immobilière ·
- Expert-comptable ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Contribuable
- Coefficient ·
- Ingénieur ·
- Service ·
- Éducation nationale ·
- Décret ·
- Forêt ·
- Indemnité ·
- Fonctionnaire ·
- Pont ·
- Travaux publics
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Élève ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Education ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Non-renouvellement ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Ville ·
- Région ·
- Habitation ·
- Construction
- Pouvoir de nomination ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil d'etat ·
- Fonctionnaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Fonction publique ·
- Question ·
- Droits et libertés ·
- Décision du conseil ·
- Procédure disciplinaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Délai
- Contribuable ·
- Sport ·
- Impôt ·
- Comptabilité ·
- International ·
- Administration ·
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Facture ·
- Sociétés
- Télétravail ·
- Sanction disciplinaire ·
- Service ·
- Commande publique ·
- Conseil d'administration ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Ressort ·
- Enquête ·
- Avis du conseil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.