Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2508403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Da Costa Cruz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Da Costa Cruz, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Da Costa Cruz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme B… soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a pas commis les faits de conduite sans permis qui lui sont reprochés.
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est illégale, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet ne justifie pas avoir saisi le procureur de la République ou les services de police ou de gendarmerie compétents aux fins d’information des suites judiciaires ou de complément d’information, en application de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle méconnaît le 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la précédente mesure d’éloignement ayant été abrogée par la délivrance d’un récépissé ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son droit au séjour.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement de décisions illégales l’obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle repose sur une base légale erronée dès lors que le préfet aurait dû se fonder sur les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celles de l’article L. 612-8 du même code ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire.
Mme B… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2025.
Par une ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Abdat, conseillère,
- et les observations de Me Moller, substituant Me Da Costa Cruz avocat de Mme B… épouse C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C…, ressortissante algérienne née le 25 mai 1988 à Oran, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 13 janvier 2023. Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Mme B… épouse C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ».
La requérante, qui indique résider en France depuis l’année 2010, produit, à l’appui de sa demande, de nombreux documents probants tels des documents administratifs, fiscaux et médicaux, des certificats d’hébergement et des factures, par lesquelles elle établit la réalité de sa présence sur le territoire français depuis l’année 2012. Il s’ensuit qu’à la date de l’arrêté attaqué, Mme B… épouse C… justifiait d’une résidence habituelle en France de plus de dix ans. Par suite, elle est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations précitées de l’accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un certificat de résidence.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… épouse C… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Le présent jugement implique en outre, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures propres à assurer l’effacement du signalement de Mme B… épouse C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B… épouse C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100euros à verser à Me Da Costa Cruz, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… épouse C… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures propres à assurer l’effacement du signalement de Mme B… épouse C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à Me Da Costa Cruz une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C…, à Me Da Costa Cruz et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marchand président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé
G. Abdat
Le président,
Signé
A. MarchandLa greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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