Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 déc. 2025, n° 2512678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2512678 enregistrée le 23 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Saidi, demande à la juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il réside en France depuis 2016, que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour a expiré le 21 février 2025, qu’il est placé dans une situation de précarité anormalement longue ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’il n’a pas obtenu de rendez-vous afin de déposer sa demande malgré plusieurs relances ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête n°2512679 enregistrée le 23 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Saidi, demande à la juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle réside en France depuis 2016, que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour a expiré le 22 février 2025, qu’elle est placée dans une situation de précarité anormalement longue ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’elle n’a pas obtenu de rendez-vous afin de déposer sa demande malgré plusieurs relances ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiqué à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B…, ressortissants algériens, ont déposé respectivement le 21 février 2022 et le 22 février 2022 sur la plateforme « démarches simplifiées » une demande d’admission exceptionnelle au séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de les convoquer à un rendez-vous pour l’enregistrement de leurs demandes d’admission au séjour.
Sur la jonction des requêtes n° 2512678 et n° 2512679 :
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, la préfète de l’Essonne a mis en place une procédure, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
7. Il résulte de l’instruction que M. et Mme B…, qui déclarent être entrés en France le 11 octobre 2016, ont déposé, le 21 et 22 février 2022, sur la plateforme « démarches-simplifiées », des formulaires dématérialisés de demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Si les requérants soutiennent que leurs dossiers ont été clôturés à l’expiration d’un délai de 36 mois suivant la date de première demande, soit le 21 et 22 février 2025, ils ne justifient pas de la réalité de leurs allégations par les pièces qu’ils produisent qui ne contiennent pas de mention en ce sens. En outre, l’absence de rendez-vous depuis le dépôt de sa demande, bien qu’ancienne, n’est pas à elle seule de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à leurs demandes. M. et Mme B…, qui ne bénéficient pas de la présomption d’urgence qui s’attache à un renouvellement de titre de séjour, sont entrés en France en 2016 et n’ont entamé de démarches en vue de leur régularisation qu’en 2022. Par suite, alors que M. et Mme B… ne justifient pas que leurs situations personnelles ou professionnelles seraient menacées dans leur continuité à court terme par l’absence de rendez-vous, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est pas satisfaite.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme B… ne peuvent qu’être rejetées dans toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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