Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 7 mai 2025, n° 2310241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. A B, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui attribuer quatre points en conséquence du suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 27 et 28 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui attribuer quatre points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucune décision d’invalidation de son permis de conduire ne lui a été notifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire qu’il lui soit enjoint de réexaminer la situation.
Il soutient que :
— une décision 48SI a été notifiée au requérant le 18 mai 2022 de telle sorte que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sont irrecevables ;
— la décision attaquée est inexistante faute de preuve de réception du recours gracieux tendant à l’attribution de quatre points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicité par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui attribuer quatre points en conséquence du suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 27 et 28 mai 2022.
2. Le quatrième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route dispose que : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. () ». Aux termes de l’article R. 223-8 du même code : « I.-Le titulaire de l’agrément prévu au II de l’article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d’assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. II.-L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d’un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d’une décision du ministre de l’intérieur l’informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l’épuisement de son capital de points.
4. Il résulte de l’instruction qu’une décision 48SI en date du 13 mai 2022, comportant la mention des voies et délais de recours, a été expédiée par l’administration le 17 mai 2022 par lettre recommandée n° 1A 173 770 6610 2 à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Le pli retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « Pli avisé et non réclamé » ainsi que la date de présentation. Ces éléments sont suffisants pour établir qu’un avis de passage a été laissé au domicile du requérant. Par suite, la décision 48SI est réputée avoir été notifiée à la date de présentation du pli le 18 mai 2022, soit antérieurement au suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 27 et 28 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de qu’aucune décision d’invalidation de son permis de conduire n’a été notifié à l’intéressé doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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