Annulation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 4 août 2025, n° 2508572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 16 juillet 2025, N° 2502764 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2502764 du 16 juillet 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulon a renvoyé au tribunal, sur le fondement de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête de Mme B A, enregistrée au greffe de ce tribunal le 15 juillet 2025.
Par cette requête, Mme A, ressortissante guinéenne représentée par Me Pacarin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que les dispositions de l’article 24 n° 604/2013 du 26 juin 2023 dit règlement Dublin III n’ont pas été respectées ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire de l’article 17 du règlement n° 604/2013 ;
— il méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, magistrate désignée,
— les observations de Me Pacarin, représentant Mme A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête,
— et celles de Mme A qui indique vouloir faire ses études en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 13 mars 2007, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ». L’application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l’article 17 du même règlement, aux termes duquel : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
5. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
6. Il est constant que Mme A, arrivée sur le territoire français en juin 2024, a alors bénéficié en tant que mineure non accompagnée d’un placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance. A l’occasion de sa demande d’asile le 21 mars 2025, il est ressorti de la consultation du fichier EURODAC que celle-ci avait sollicité une demande de protection internationale auprès des autorités italiennes le 5 avril 2024, qui ont expressément accepté le 27 mai 2025 de traiter de la demande de Mme A. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A a intégré le lycée professionnel Claret à Toulon pour l’année scolaire 2024/2025, en classe de troisième et a fait preuve de très grand sérieux et de motivation ainsi qu’en témoignent ses résultats aux termes desquels elle a obtenu une moyenne générale de 17 sur 20 à ses examens de fin d’année. Elle a par ailleurs été acceptée en CAP opératrice logistique pour l’année scolaire 2025/2026 au lycée professionnel Gallieni à Fréjus où elle va bénéficier d’une place en internat lui permettant de bénéficier à la fois d’une formation professionnelle stable et d’un logement. Mme A est originaire de Guinée, Etat francophone dont la langue officielle est le français, langue dans laquelle elle s’exprime très bien comme cela résulte notamment des échanges à l’audience. Enfin, elle ne dispose d’aucune attache personnelle en Italie.
7. Il résulte ainsi de l’ensemble des considérations qui précèdent que le transfert de Mme A aux autorités italiennes n’aurait pour effet, compte tenu notamment de sa culture française et de son jeune âge que de la placer, à nouveau, après le long trajet migratoire accompli depuis son pays d’origine, dans une situation d’isolement et de grande précarité, dans un pays dont il ignore la langue et de mettre à néant les efforts accomplis par l’intéressée pour bâtir un projet de vie personnelle et professionnelle et réussir son insertion sociale en France. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, qu’en décidant de ne pas user de la faculté d’instruire sa demande d’asile en France que lui offre l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de transférer Mme A aux autorités italiennes doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande d’asile de Mme A soit examinée par les autorités françaises. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer la demande d’asile de
Mme A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que l’intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice du conseil de la requérante, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de transférer Mme A aux autorités italiennes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer la demande d’asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pacarin la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Pacarin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025
La magistrate désignée,
Signé
C. Hétier-Noël Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°250857
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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