Rejet 2 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 août 2025, n° 2521556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, complétée par des pièces complémentaires enregistrées le 30 juillet suivant, Mme B A, représentée par Me Pluchet, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris de proposer à Mme A une solution d’hébergement pour elle-même et ses trois enfants mineurs dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser personnellement la même somme la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA.
Elle soutient que :
— en ne lui proposant pas d’hébergement, la préfecture porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence, au principe de dignité de la personne humaine et au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants.
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que :
— elle vit depuis le 21 juillet 2025, date à laquelle le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) l’a informée qu’il ne la prendrait plus en charge, à la rue avec ses trois enfants mineurs, dont l’un est asthmatique et atteint de problème d’audition ;
— aucune offre d’hébergement d’urgence ne lui a été proposée, alors même qu’elle été reconnue prioritaire SYPLO le 5 juin 2023 et pour être logée en urgence le 18 mars 2023 ;
— elle est séparée de son mari et élève seule ses trois enfants ;
— sa situation professionnelle ne lui permet pas d’obtenir un logement dans le parc social locatif privé dès lors qu’elle ne justifie d’un emploi que depuis le 26 avril 2025 ;
— elle ne parvient pas à trouver une connaissance chaque jour pour garder ses enfants et craint d’être licenciée par son employeur ;
— l’absence d’hébergement entraîne des conséquences graves sur la santé mentale et physique de la famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris représenté par Me Falala conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, président de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Grivalliers, greffière d’audience, M. Simonnot a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Aboukhater, substituant Me Pluchet, représentant Mme A ;
— et les observations de Me Falala, représentant le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces complémentaires présentées pour le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ont été enregistrées le 1er août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante guinéenne, bénéficiaire du statut de réfugié, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 17 février 2035. Elle fait valoir qu’elle est séparée de son mari et vit avec ses trois enfants mineurs. Elle indique être contrainte de vivre dans la rue depuis le 21 juillet 2025 en raison d’une décision arbitraire du SIAO et de son manque de ressources financières. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, de leur octroyer dans le délai de 24h, un hébergement d’urgence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation () ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ». Enfin, aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point précèdent, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. En outre, l’Etat ne peut légalement refuser un hébergement d’urgence aux femmes enceintes et aux mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans sans domicile au seul motif qu’il incombe en principe au département d’assurer leur prise en charge, même s’il peut, le cas échéant, obtenir du département, en cas de carence avérée et prolongée de sa part, le remboursement des sommes dont la charge lui incombe.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A, à laquelle a été reconnue la qualité de réfugiée, vit actuellement sans hébergement accompagnée de trois enfants, dont un est âgé de moins de trois ans. Mme A a effectué des demandes de prise en charge auprès du SIAO au cours des derniers jours ayant précédé la date d’enregistrement de sa requête. Compte tenu de la situation familiale de la requérante, et alors même qu’elle se procure des revenus par l’exercice d’une activité professionnelle à hauteur de 1 550 euros mensuels et perçoit, en outre, des allocations sociales pour un montant mensuel de 600 euros, elle doit être regardée comme se trouvant en situation de détresse sociale au sens des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et au nombre, elle et ses enfants, des familles les plus vulnérables. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que Mme A, qui compte tenu de ses revenus, a été orientée vers le dispositif Solibail, en a refusé le bénéfice, d’autre part, ainsi qu’il a été indiqué à l’audience par le représentant du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, alors que les capacités d’accueil de l’Etat dans la région Ile-de-France sont entièrement atteintes, un hébergement d’urgence pourrait lui être accordé hors de la région Ile-de-France, solution qui a été écartée lors des débats à l’audience en raison de la localisation de l’emploi de la requérante. Dès lors et dans ces conditions, il ne peut, en tout état de cause, être constaté une carence caractérisée de l’Etat dans l’accomplissement de la mission qui lui est confié par les dispositions du code de l’action sociale et des familles.
7. Compte tenu de la situation de la famille de Mme A, composée d’un enfant de moins de trois ans, il lui appartient de solliciter du département de Paris, qui à la charge de la mission de l’aide sociale à l’enfance, d’assurer sa prise en charge en application de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, cité au point 4.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et à Me Pluchet.
Fait à Paris, le 2 août 2025.
Le juge des référés,
J-F. Simonnot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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