Rejet 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 29 mai 2024, n° 2205718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, et un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur réalisée le 8 septembre 2022, pour obtenir le recouvrement d’une créance de 439,38 euros portant sur une cotisation de taxe foncière mise à sa charge au titre de l’année 2020 à raison d’un bien situé rue d’Estrées à Rennes et sur une cotisation de taxe d’habitation sur les logements vacants mise à sa charge au titre de l’année 2020 à raison d’un bien situé rue de l’Alma à Rennes ;
2°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur réalisée le 7 octobre 2022, pour obtenir le recouvrement d’une créance de 1 727,14 euros portant sur des cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre des années 2020 et 2021 et une cotisation de taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2019 à raison d’un bien situé rue de l’Horloge à Rennes ainsi que sur une cotisation de taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2020 à raison d’un bien situé rue Joseph Sauveur à Rennes ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes de 439,38 euros et 1 727,14 euros ;
4°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière au titre des années 2019 à 2021 pour le bien situé rue de l’Alma à Rennes.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les saisies administratives à tiers détenteur ne contiennent aucune information sur la nature de l’impôt ni n’indique les biens concernés par ces saisies ;
— il n’a pas eu la jouissance du bien situé rue d’Estrées entre 2011 et 2019 en raison de travaux de réfection des toitures et des lucarnes entrepris dans le cadre de travaux de sauvegarde du patrimoine ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral en 2005, et a vendu ce bien par un acte de vente du 11 avril 2022 ;
— le bien situé rue de l’Alma a fait l’objet d’un important dégât des eaux en 2004 et n’a fait l’objet d’aucune remise en état en raison de l’opposition des copropriétaires et est resté inhabitable depuis cette date ; il doit dès lors être exonéré des cotisations de taxe d’habitation et de taxe foncière en application de l’article 1389 du code général des impôts ;
— le bien situé rue de l’Horloge, dont il a hérité, a été classé, dès l’année 2017, comme logement indigne et non secourable et n’a pas été loué depuis pour des raisons indépendantes de sa volonté ;
— le bien situé rue Joseph Sauveur est insalubre et ne peut être mis en location pour des raisons indépendantes de sa volonté ; les travaux n’ont pu être entrepris car ce bien fait partie d’un lot non divisible de copropriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, et un mémoire, enregistré le 17 avril 2024 et non communiqué, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions portant sur la taxe d’habitation sur les logements vacants concernant le bien situé rue de l’Alma et ayant fait l’objet d’une décision de rejet de l’administration fiscale du 20 mai 2022 sont irrecevables dès lors que la requête n’est pas accompagnée de la décision attaquée, en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
— les conclusions portant sur la taxe d’habitation sur les logements vacants concernant le bien situé rue de l’Alma et ayant fait l’objet d’une décision de rejet de l’administration fiscale du 20 mai 2022 sont irrecevables dès lors que la requête, enregistrée le 8 novembre 2022, est tardive en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ;
— les conclusions portant sur la taxe foncière relative au bien situé rue d’Estrées au titre des années 2020 et 2021, à la taxe foncière du bien situé rue de l’Horloge, dont a hérité M. B, au titre des années 2019 à 2021, à la taxe d’habitation du bien situé rue de l’Horloge, dont a hérité M. B, au titre de l’année 2019 ainsi qu’à la taxe d’habitation du bien situé rue Joseph Sauveur au titre de l’année 2020 sont irrecevables en l’absence de réclamation préalable exercée, en méconnaissance de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ;
— aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
— et les explications de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire de biens immobiliers situés à Rennes, rue d’Estrées, rue de l’Alma et rue de l’Horloge. A la suite du décès de sa mère le 10 février 2016, il est l’héritier et le légataire de biens immobiliers à Rennes situés rue de l’Horloge et rue Joseph Sauveur. En l’absence de règlement du montant intégral de la somme figurant sur les avis d’imposition, afférents à ces biens, envoyés à l’intéressé, une première saisie administrative à tiers détenteur, d’un montant de 439,38 euros, a été émise le 8 septembre 2022 en vue du recouvrement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties restant à sa charge au titre de l’année 2020 à raison du bien situé rue d’Estrées à Rennes ainsi que de la cotisation relative à la taxe d’habitation sur les logements vacants restant à sa charge au titre de l’année 2020 à raison du bien situé rue de l’Alma à Rennes. Une seconde saisie administrative à tiers détenteur, d’un montant de 1 727,14 euros, a été émise le 7 octobre 2022, en vue du recouvrement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties restant à sa charge au titre des années 2020 et 2021 et de la cotisation de taxe d’habitation au titre de l’année 2019 à raison du bien situé rue de l’Horloge à Rennes ainsi que de la cotisation de taxe d’habitation restant à sa charge au titre de l’année 2020 à raison du bien situé rue Joseph Sauveur. Par la présente requête, M. B demande l’annulation des saisies administratives à tiers détenteur des 8 septembre 2022 et 7 octobre 2022, la décharge de l’obligation de payer les sommes y figurant ainsi que la décharge des cotisations de taxe foncière au titre des années 2019 à 2021 à raison du bien situé rue de l’Alma à Rennes
Sur les conclusions à fin d’annulation des saisies administratives à tiers détenteur :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts () dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. () ».
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation des saisies administratives à tiers détenteur :
3. M. B doit être regardé comme soutenant que les saisies administratives à tiers détenteur sont insuffisamment motivées dès lors qu’elles ne contiennent aucune information sur la nature de l’impôt ni n’indiquent les biens concernés par ces saisies. Toutefois, un tel moyen, relatif à la régularité en la forme d’actes destinés à assurer le recouvrement de créances fiscales de l’Etat, qui doit être porté devant le juge de l’exécution, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens relatifs au bien-fondé des créances :
4. A l’appui de ses conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes de 439,38 euros et de 1 727,14 euros, M. B soutient, s’agissant du bien situé rue d’Estrées, qu’il n’a pas eu la jouissance de ce bien entre 2011 et 2019 en raison de travaux de réfection des toitures et des lucarnes et a vendu ce bien par un acte de vente du 11 avril 2022. Il soutient également, s’agissant du bien rue de l’Alma, qu’il a fait l’objet d’un important dégât des eaux en 2004 et n’a fait l’objet d’aucune remise en état en raison de l’opposition des copropriétaires et est resté inhabitable depuis cette date, justifiant selon lui l’exonération de la taxe d’habitation en application de l’article 1389 du code général des impôts. S’agissant du bien situé rue de l’Horloge, dont il a hérité, il soutient qu’il a été classé, dès l’année 2017, comme logement indigne et non secourable et n’a pas été loué depuis pour des raisons indépendantes de sa volonté. S’agissant du bien situé rue Joseph Sauveur, il soutient qu’il est insalubre et ne peut être mis en location pour des raisons indépendantes de sa volonté et que les travaux n’ont pu être entrepris car ce bien fait partie d’un lot non divisible de copropriété. Toutefois, de tels moyens ont trait à la contestation du bien-fondé des créances litigieuses. Ils sont dès lors irrecevables, en application des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est fondé à demander ni l’annulation des saisies administratives à tiers détenteurs des 8 septembre 2022 et 7 octobre 2022 ni la décharge de l’obligation de payer les sommes afférentes de 439,38 euros et 1 727,14 euros.
Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière au titre des années 2019 à 2021 relatives au bien situé rue de l’Alma à Rennes :
6. Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. / II. – Les réclamations présentées en application du I sont introduites dans le délai indiqué à l’article R. 196-5 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre. () ». Aux termes de l’article R. 196-5 du livre des procédures fiscales : « Les dégrèvements de taxe foncière prévus par l’article 1389 du code général des impôts pour vacance d’une maison () doivent être demandés au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle la vacance ou l’inexploitation atteint la durée minimum exigée. ».
7. M. B, propriétaire d’un bien situé rue de l’Alma, n’a fait état de la vacance de celui-ci depuis 2004 que dans sa réclamation du 12 avril 2022, relative aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2019 et 2020. Ainsi, il n’a pas respecté le délai prévu à l’article R. 196-5 du livre des procédures fiscales, lequel expirait, au plus tard, compte tenu des indications non contestées de M. B relatives au début de la vacance du bien dont il s’agit, le 31 décembre 2005. Ainsi, sa réclamation était tardive, ainsi que le relève l’administration.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par l’administration, que les conclusions de la requête à fin d’annulation des saisies administratives à tiers détenteur, à fin de décharge et de décharge de l’obligation de payer doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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