Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 22 déc. 2025, n° 2303092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303092 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 1er décembre 2023, Mme B… C… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d’une dette de 2 408,46 euros relative à un trop perçu de prime d’activité laissée à sa charge après décision de remise gracieuse partielle prise par la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime le 22 septembre 2023.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi dès lors qu’elle ignorait qu’elle devait déclarer sa pension de réversion ;
- elle n’est pas en capacité financière de s’acquitter de la somme qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas lieu d’accorder à Mme C… une remise gracieuse supplémentaire.
Elle fait valoir que :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 22 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime a accordé à Mme C… une remise gracieuse de 25% de sa dette d’un montant initial de 3 211,28 euros correspondant à un trop perçu de prime d’activité au titre de la période de septembre 2021 à mars 2023. Par la présente requête, Mme C… demande la remise gracieuse de la somme de 2 408,46 euros laissée à sa charge.
Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. / (…) ». Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
L’indu en litige trouve son origine dans le défaut de déclaration, par Mme C…, de la pension de réversion qu’elle perçoit depuis le mois de septembre 2020. Mme C… fait valoir qu’elle ignorait l’obligation de déclaration de ce type de ressources et qu’elle n’avait pas vu, sur le formulaire en ligne de déclaration des ressources trimestrielles, de case correspondant aux pensions de réversion. S’agissant de sa situation financière, Mme C… produit un avis d’imposition indiquant qu’elle a perçu des revenus d’un montant total de 8 702 euros en 2022 et de 10 731 euros en 2021, alors que la caisse d’allocations familiales indique que sa capacité de remboursement s’élève à 67 euros par mois. Dans ces conditions, compte tenu de sa situation financière et alors que la bonne foi de Mme C… n’est pas contestée, il y a lieu de lui accorder une remise gracieuse supplémentaire de 25% de l’indu initialement réclamé, soit une remise de 802,82 euros.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 22 septembre 2023 de la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime doit être annulée et que Mme C… doit être déchargée de la somme de 802,82 euros sur le montant laissé à sa charge de 2 408,46 euros. Le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.
D É C I D E :
La décision du 22 septembre 2023 de la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime est annulée.
Mme C… est déchargée de la somme de 802,82 euros.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. A… La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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